Legislator Jurisprudence & Législation
2310086 Généré par l'IA

Spouse of French National Visa Refusal Annulment for Insufficient Fraud Evidence

Numéro de cause 2310086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission concerning the refusal of a long-stay visa for the foreign spouse of a French national, based on an allegation of fraudulent intent for settling in France. The court reasoned that under relevant law, a long-stay visa must be granted to the spouse of a French national unless there is proof of fraud, marriage annulment, or a threat to public order, and the administrative authority must establish fraud with precise and consistent evidence. Considering the couple's long-standing relationship since 1982, their 2013 marriage, evidence of the French spouse's regular visits to the applicant, and the applicant having previously received a short-stay visa, the court found insufficient evidence to substantiate the claim of fraudulent union and thus annulled the implicit rejection decision, ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse of French National Visa Refusal Annulment for Insufficient Fraud Evidence: The court reasoned that under relevant law, a long-stay visa must be granted to the spouse of a French national unless there is proof of fraud, marriage annulment, or a threat to public order, and the administrative authority must establish fraud with precise and consistent evidence. Considering the couple's long-standing relationship since 1982, their 2013 marriage, evidence of the French spouse's regular visits to the applicant, and the applicant having previously received a short-stay visa, the court found insufficient evidence to substantiate the claim of fraudulent union and thus annulled the implicit rejection decision, ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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mariage fictif conjoint étranger visa droit étranger annulation de la naturalisation facilitée escroquerie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the allocation of costs to the lawyer of the winning parties.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ces dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle de l'autorité diplomatique française au Cameroun.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Largy avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the allocation of costs to the lawyer of the winning parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal condition under which a long-stay visa cannot be refused to the spouse of a French national (only in cases of fraud, marriage annulment, or threat to public order), which justified the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the allocation of costs to the lawyer of the winning parties.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the allocation of costs to the lawyer of the winning parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 M. E A et Mme B C, représentés par Me Largy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 11 avril 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français, et d'annuler cette décision diplomatique ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Par décision du 10 avril 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né en 1953, et Mme C, ressortissante française née 1963, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 11 avril 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français, et d'annuler également cette décision diplomatique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de ces dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle de l'autorité diplomatique française au Cameroun. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.

3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Cameroun, tiré de ce que le projet d'installation en France du demandeur de visa présenterait un caractère frauduleux car il serait sans rapport avec l'objet du visa sollicité.

4. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C, qui soutiennent avoir entamé leur relation en 1982, se sont mariés au Cameroun le 8 mai 2013 et que leur union a été transcrite à l'état civil français le 17 septembre 2013. Ils font valoir qu'ils ont maintenu leurs relations notamment au cours des voyages de Mme C au Cameroun. Il ressort des preuves de réservations de vols entre Paris et Douala ainsi que des visas et tampons apparaissant sur le passeport de Mme C que celle-ci s'est effectivement rendue régulièrement au Cameroun pour des séjours de plusieurs semaines entre 2017 et 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer au mois de décembre de 2020 un visa de court séjour portant la mention " famille D ". Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'indices suffisant à démontrer le caractère frauduleux de cette union, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Largy avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Largy de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Largy une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,