Legislator Jurisprudence & Législation
2310079 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld Despite Family Visit Request

Numéro de cause 2310079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision upholding the refusal of short-stay visas for himself and his minor daughter, intending to visit family in France after a relative's death, arguing the refusal violated the Community Code on Visas and the right to family life. The court rejected the request, finding that the initial visa refusal was justified because the commission reasonably suspected a risk of misuse for immigration, noting the applicant's lack of demonstrably strong material and family ties in Madagascar—the employment certificate's signatory was unverified, and proof of the child's mother residing in Madagascar was absent—and that the family in France could potentially visit them abroad, thus the denial did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Upheld Despite Family Visit Request: The court rejected the request, finding that the initial visa refusal was justified because the commission reasonably suspected a risk of misuse for immigration, noting the applicant's lack of demonstrably strong material and family ties in Madagascar—the employment certificate's signatory was unverified, and proof of the child's mother residing in Madagascar was absent—and that the family in France could potentially visit them abroad, thus the denial did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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visa enfant mineur autorisation familiale droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied because the court rejected the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 23 avril 2024, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur C A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de leur situation;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malgache né le 28 décembre 1991, a sollicité, pour lui et sa fille mineure C A, née le 2 juin 2015, la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), en vue de rendre visite à leur famille résidant en France. Par des décisions du 29 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 4 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, sans assortir son moyen d'aucune précision, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée d'un tel moyen. Par suite, ce moyen sera écarté.

3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à d'autres fins, notamment migratoires, révélé par la situation de M. A, célibataire âgé de 31 ans, dont la mère vit en France, alors qu'il serait accompagné de sa fille de 7 ans et que les demandeurs de visas ne justifient pas d'attaches matérielles et familiales à Madagascar.

4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

5. M. A fait valoir qu'il souhaite rendre visite, avec sa fille, à sa mère et son beau-père, de nationalité française, à la suite du décès, le 13 juin 2022, de son demi-frère, établi par un acte de décès dressé par un officier d'état civil du 3ème arrondissement de la mairie de Lyon, versé au dossier. Afin de justifier d'attaches matérielles et familiales dans leur pays d'origine, de nature à garantir leur retour à Madagascar, M. A produit un certificat de travail daté du 6 décembre 2022 attestant qu'il exerce en qualité d'infirmier anesthésiste réanimateur au sein de la clinique médico-chirurgicale " Les Fidele " situé sur la commune de Sambava (Madagascar), depuis le 1er novembre 2021. Le ministre oppose toutefois que la valeur probante de ce document n'est pas établie, en l'absence de pièce probante justifiant de l'identité et de la qualité du signataire de ce certificat, alors par ailleurs que ce document ne précise pas si le requérant bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au sein de la structure dans laquelle il allègue occuper un emploi. Par ailleurs, si M. A fait valoir que la mère de la jeune C A réside à Madagascar, pays dans lequel l'enfant justifierait ainsi d'attaches familiales, il ne l'établit pas. Enfin, si M. A verse une attestation, délivrée par un tiers, selon laquelle les demandeurs bénéficieraient d'une réservation de billets d'avion aller et retour, ce seul document, établi par un organisme religieux " pour le transport international des missionnaires " à Madagascar, ne saurait valoir justificatif probant d'une réservation effective de billets d'avions permettant de garantir le retour des intéressés dans leur pays à l'issue de la durée de validité de leurs visas. Dans ces conditions, et au regard des éléments précédemment indiqués et de la situation personnelle des demandeurs de visas, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires du 29 décembre 2022 en raison du risque de détournement de l'objet des visas demandés.

6. En troisième lieu, eu égard à la nature des visas demandés, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la mère et le beau-père du requérant, résidant en France, seraient dans l'impossibilité de rendre visite à M. A et à sa fille à Madagascar, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Beyls, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,