Legislator Jurisprudence & Législation
2310079 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2310079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of their application for exceptional admission to residency, arguing, among other grounds, a defect in motivation, after the administrative authority failed to issue an explicit decision or provide the requested reasons within the statutory timeframe following the request for clarification of the implicit rejection. The court found that because the initial acknowledgement of the application failed to specify the appeal process and subsequent administrative inaction—specifically the failure to communicate the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request—the implicit rejection decision was illegal and thus annulled, consequently ordering the relevant prefect to re-examine the residency application within two months and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation: The court found that because the initial acknowledgement of the application failed to specify the appeal process and subsequent administrative inaction—specifically the failure to communicate the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request—the implicit rejection decision was illegal and thus annulled, consequently ordering the relevant prefect to re-examine the residency application within two months and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure décision étrangère demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3 of the dispositive).
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
Article 1er
This article contains the primary order annulling the implicit rejection decision, which was justified by the procedural defect identified under Art. L. 232-4 CRPA in the reasoning.
Article 2
This article issues the injunction to re-examine the application, which follows from the annulment ordered in Article 1.
Article 3
This article orders the payment of costs to the appellant.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order annulling the implicit rejection decision, which was justified by the procedural defect identified under Art. L. 232-4 CRPA in the reasoning.

Article 2

This article issues the injunction to re-examine the application, which follows from the annulment ordered in Article 1.

Article 3

This article orders the payment of costs to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3 of the dispositive).

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au Préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure par courrier du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant rwandais, né 1er janvier 1990 à Rusizi-Kamembe (Rwanda), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 mars 2022 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 2 mars 2022 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. M. A a été informée par un courriel du 28 mars 2023 qu'une décision implicite de rejet sur sa demande était née le 2 juillet 2022. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 11 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au moyen retenu au point 3, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et sans que celle-ci n'implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de

M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté l'admission au séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 décembre 2023.

Le président rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310079/3-3