Legislator Jurisprudence & Législation
2310077 Généré par l'IA

Applicant v. Visa Appeals Commission (Family Reunification)

Numéro de cause 2310077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit rejection by the visa appeals commission regarding an entry visa application for a national, submitted under family reunification provisions by their father who holds subsidiary protection in France. The court rejected the claim because the applicant, the father's eldest daughter, did not meet the criteria of the relevant legal code provisions for family reunification, as the death of the applicant's mother, which would have brought the case under an exception, was not established by the submitted evidence; consequently, the court found no manifest error of assessment or violation of the right to family life under the European Convention on Human Rights in confirming the visa refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Visa Appeals Commission (Family Reunification): The court rejected the claim because the applicant, the father's eldest daughter, did not meet the criteria of the relevant legal code provisions for family reunification, as the death of the applicant's mother, which would have brought the case under an exception, was not established by the submitted evidence; consequently, the court found no manifest error of assessment or violation of the right to family life under the European Convention on Human Rights in confirming the visa refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicants' initial request regarding costs, and its application is implicitly rejected by Article 2 when the main requests are dismissed.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demanderesse de visa remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la procédure de réunification familiale ;
article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L.
article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the main requests of the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the main requests of the applicants.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicants' initial request regarding costs, and its application is implicitly rejected by Article 2 when the main requests are dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 Mme C A D B et M. A D B, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 19 avril 2023 contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité diplomatique française à N'Djaména (Tchad) sur la demande de visa présentée par Mme C A D B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demanderesse de visa remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la procédure de réunification familiale ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A D B, ressortissante tchadienne née en 2004, et M. A D B, ressortissant koweitien né en 1983, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 19 avril 2023 contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité diplomatique française à N'Djaména (Tchad) sur la demande de visa présentée par Mme C A D B.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". L'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

4. M. D B soutient être le père de sept enfants pour lesquels auraient été déposées des demandes de visas au titre de la procédure de réunification familiale et déclare que seule sa fille aînée C A D B, née le 17 avril 2004, a été empêchée de le rejoindre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D B a déclaré Mme C A D B comme étant issue d'une précédente union avec une dénommée Fatwa B. S'il ressort des déclarations de M. D B que la mère de Mme C A D B serait décédée, ce décès n'est pas établi par les pièces du dossier. Il s'ensuit que la demanderesse de visa, à supposer son identité et sa filiation établies, n'entre pas dans le cadre des seules dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

5. En second lieu, ni les écritures sommaires du requérant ni les pièces du dossier ne permettent de connaître la situation personnelle et familiale de la demanderesse de visa à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la commission a confirmé la décision implicite de refus de visa opposée à l'intéressée.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de refus de visa opposée à Mme C A D B.

Sur les conclusions accessoires :

7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D B et Mme C A D B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Mme C A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,