Legislator Jurisprudence & Législation
2310076 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Assessment Regarding Private and Family Life

Numéro de cause 2310076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision to refuse a residence permit, order the individual to leave the territory, and set a destination country, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the applicant had established the existence of exceptional circumstances justifying the issuance of a residence permit based on private and family life, specifically noting her residency since 2019 with her son who has a long-term disability requiring continuous hospital follow-up in France, the care of her French minor daughter, and demonstrated efforts toward integration through French language diplomas and volunteer work, thereby voiding the subsequent deportation and destination order. The court consequently ordered the prefect to issue the "vie privée et familiale" permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel due to her total legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error of Assessment Regarding Private and Family Life: 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the applicant had established the existence of exceptional circumstances justifying the issuance of a residence permit based on private and family life, specifically noting her residency since 2019 with her son who has a long-term disability requiring continuous hospital follow-up in France, the care of her French minor daughter, and demonstrated efforts toward integration through French language diplomas and volunteer work, thereby voiding the subsequent deportation and destination order. The court consequently ordered the prefect to issue the "vie privée et familiale" permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel due to her total legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire renvoi de la famille appréciation manifestement inexacte fixation des frais droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs on the State for the lawyer's fees, given the granting of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to impose costs on the State for the lawyer's fees, given the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the administrative decision because it constituted a manifest error of appreciation regarding the existence of exceptional grounds justifying the issuance of a residence permit under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State for the lawyer's fees, given the granting of legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to impose costs on the State for the lawyer's fees, given the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 3° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barès, premier conseiller,

- et les observations de Me Guérin, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 novembre 1977, est entrée en France le 5 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-7, L.423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B en se fondant notamment sur l'insuffisance de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2019 avec son fils, ressortissant congolais titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, et sa fille, ressortissante française, tous deux étant scolarisés en France. En outre, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, assister dans les actes de la vie quotidienne son fils qui, bien que jeune majeur, est atteint d'une affection handicapante de longue durée. A cet égard, il ressort du certificat médical du 3 novembre 2022 produit par Mme B que son fils a vocation à se maintenir sur le territoire français dès lors que son état de santé nécessite un " suivi hospitalier régulier et prolongé ". Par ailleurs, Mme B prend en charge sa fille, née le 23 mai 2017, dont le père, bien que résidant en République du Congo pour des motifs professionnels, contribue à son entretien, ainsi qu'il ressort des pièces produites à l'instance par l'intéressée. Enfin, en produisant deux diplômes certifiant de son niveau B1 puis B2 en français, une carte d'adhésion à la Croix rouge datant de 2020, ainsi qu'un courrier du 21 novembre 2021 du Secours populaire attestant de son action bénévole au sein de cette association, Mme B démontre ainsi sa volonté de s'insérer dans la société française. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme établissant l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté litigieux doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérin, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Guérin à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 16 mai 2023 du préfet de la Sarthe est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guérin, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guérin et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

M. BARÈSLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL