Legislator Jurisprudence & Législation
2310074 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request in Eviction Execution Supported by Public Force

Numéro de cause 2310074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a prefectural decision granting the use of public force to execute an eviction from a dwelling, arguing urgency due to risk of homelessness and serious doubt regarding the legality of the decision because procedural rules for granting public force support were allegedly not followed, and because the decision allegedly exhibited a manifest error of assessment concerning public order and humanitarian circumstances. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the requester were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision to grant public force, thus making it unnecessary to rule on the existence of an emergency situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. C est rejetée; Rejection of Suspension Request in Eviction Execution Supported by Public Force: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the requester were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision to grant public force, thus making it unnecessary to rule on the existence of an emergency situation.

Mots-clés

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ordre d'évacuation réquisition de continuer la poursuite mesure de substitution à la détention tentative de contrainte expulsion préfectorale révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the request for suspension which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the rejected ancillary request (consequently rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour assurer l'expulsion du logement qu'il occupe, 76 boulevard Victor Hugo à Clichy (92110), à compter du 21 août 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans solution de relogement immédiat et qu'il risque de se retrouver sans-abri ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les dispositions de l'article 7-2 de la loi n° 99-449 du 31 mai 1990 et des articles R. 153-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que les règles de mise en œuvre de l'octroi du concours de la force publique n'ont pas été respectées ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les risques de trouble à l'ordre public et les circonstances humanitaires n'ont pas été pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la réquisition date du 8 mars 2023 et que la décision de justice du 11 juillet 2022, que le juge a attribué la jouissance du bien à Mme B, que M. C n'a pas déféré à l'enquête de police, qu'aucun critère de vulnérabilité n'est à relever et que le CFP a été octroyé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2310755, enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 13 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;

- les observations de Me Bouba, substituant Me Haddag, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique à la SCP VENEZIA, huissier de justice, afin de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe 76 boulevard Victor Hugo à Clichy (92110) à compter du 21 août 2023.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. "

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point 3 que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 août 2023.

Le juge des référés

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.