Algerian National v. Refusal of Residency and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, whose prior residency permit renewal was refused in 2021, sought annulment of a decision refusing her subsequent request for residency and an associated order to leave the territory, arguing violations of Article 8 of the ECHR and manifest error of appreciation. The court declared the claims against the order to leave inadmissible as the administrative letter only invited departure and did not constitute a formal order; regarding the residency refusal, the court found that the applicant failed to establish sufficient ties to France, as her partner's residency was temporary and she provided no proof of inability to reintegrate in her country of origin, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life, nor an error of judgment in denying regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Algerian National v. Refusal of Residency and Departure Order: The court declared the claims against the order to leave inadmissible as the administrative letter only invited departure and did not constitute a formal order; regarding the residency refusal, the court found that the applicant failed to establish sufficient ties to France, as her partner's residency was temporary and she provided no proof of inability to reintegrate in her country of origin, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life, nor an error of judgment in denying regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims regarding the refusal of a residence permit, finding no disproportionate violation of this article.
The court rejected the conclusions seeking the application of this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par la requérante dirigées contre une obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en ce qu'elles sont sans objet dès lors que la lettre du 25 avril 2022 ne comporte pas une telle décision.
Mme B a présenté des observations en réponse à cette information,
le 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller ;
- les observations de Me Helalian, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité le 30 avril 2023 la régularisation de sa situation administrative. Par une lettre du 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur la recevabilité des conclusions présentées contre une obligation de quitter le territoire français :
2. La lettre du 25 avril 2022, qui rejette la demande de régularisation présentée par Mme B, se borne à inviter celle-ci à quitter le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des termes de cette lettre que la préfète ait entendu prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une telle obligation sont sans objet et par-là même irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné en France en qualité de commerçante entre les années 2017 et 2020 avant de se voir opposer un refus de renouvellement de son certificat de résidence et une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2021. En revanche, l'intéressée n'établit pas comme elle le soutient qu'elle serait auparavant entrée en France et y aurait séjourné en qualité d'étudiante. Si elle se prévaut de ce qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 28 décembre 2021 avec un compatriote, qui a reconnu l'enfant auquel elle a donné naissance le 22 août 2022, il ressort des pièces du dossier que son partenaire n'est titulaire que d'un certificat de résidence d'une durée d'un an et rien ne permet d'établir qu'il aurait vocation à s'établir durablement sur le territoire français. Enfin, la requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'au moins l'âge de 22 ans et où il n'apparaît pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, le refus d'autoriser le séjour de l'intéressée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes raisons, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête
de Mme B doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 33 mai 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. Gallaud
Le greffier,
L. Potin
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,