Case Regarding Medical Expertise for Post-Surgical Nerve Paralysis at Public Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs sought a court-ordered medical expertise to determine the extent of harm suffered by a child following orthopedic surgery at a public hospital for a fractured femur, arguing that a prior administrative commission's finding of therapeutic hazard was insufficient and that the injury (partial sciatic nerve paralysis) resulted from fault or a breach of the duty to inform, contrary to the hospital's defense asserting only a non-faulty therapeutic hazard. The Tribunal found that the initial expert report did not establish consolidation or the extent of permanent prejudice, and that expert submissions raised serious doubts regarding the absence of fault, thus warranting the ordering of a preliminary medical expertise composed of an orthopedic surgeon and a neurologist to investigate potential medical faults, assess causality, determine consolidation, and evaluate permanent disability, while reserving final rulings on liability and costs until the conclusion of this expert evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Medical Expertise for Post-Surgical Nerve Paralysis at Public Hospital: The Tribunal found that the initial expert report did not establish consolidation or the extent of permanent prejudice, and that expert submissions raised serious doubts regarding the absence of fault, thus warranting the ordering of a preliminary medical expertise composed of an orthopedic surgeon and a neurologist to investigate potential medical faults, assess causality, determine consolidation, and evaluate permanent disability, while reserving final rulings on liability and costs until the conclusion of this expert evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the conducting of a medical expert examination before ruling on the merits of the case.
This order specifies the procedure for appointing the expert college, referencing procedural rules.
This order defines the mission and scope of the expert inquiry.
This order dictates that the expert will fulfill their mission according to specific procedural articles.
This order sets the deadline and method for filing the expert report, referencing a specific procedural article.
This order reserves the rights and means of the parties on issues not explicitly decided, which is a procedural reservation.
This order dictates the notification procedure for the judgment.
Cited in the reasoning section to establish the basis for liability concerning healthcare acts, though not explicitly in the dispositive orders, the primary ruling relies on the need for expert investigation to assess liability under this framework.
Cited in the reasoning section to justify the tribunal's power to order an expert examination before deciding the merits.
Cited in the reasoning section regarding the inclusion of expert costs in the recoverable expenses.
Cited in the reasoning section regarding the liquidation of expenses, including expert fees.
Cited in the reasoning section regarding the president's power to fix expert costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 13 décembre 2023, M. B F, Mme C E et M. D A, représentés par Me Haroutunian-Assante, demandent au tribunal :
1°) ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de leurs préjudices consécutifs à la prise en charge de l'enfant B F au centre hospitalier de la Timone, relevant de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à compter du 4 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise ;
3°) de réserver le chiffrage de leurs préjudices après l'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- si le rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCI PACA) conclut à l'existence d'un aléa thérapeutique s'agissant de la paralysie partielle du nerf sciatique de B survenue au cours de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone à partir du 4 juin 2022, ce rapport ne fixe pas de date de consolidation ni l'étendue des préjudices permanents dont ils sont en droit d'obtenir réparation ;
- contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, la paralysie partielle du nerf sciatique subie par B résulte de manquements fautifs commis par l'AP-HM dans le cadre de sa prise en charge et notamment d'une traction trop importante sur le membre inférieur pour réduire la fracture du fémur ainsi que l'inexpérience du médecin assistant hospitalier qui l'a opéré seul ;
- en outre, d'après ce rapport d'expertise, l'apparition peropératoire d'un étirement du nerf sciatique en traction dans l'axe n'est pas anatomiquement classique ;
- en plus des fautes médicales commises, l'AP-HM a également manqué à son obligation d'information préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2023 et 2 janvier 2024, l'AP-HM et Relyens son assureur, représentés par la SELARL Carlini et associés, concluent au rejet de la requête et demandent à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'AP-HM n'est responsable d'aucune faute ni aucun manquement fautif dans le cadre de la prise en charge de B F ;
- les conséquences dommageables subies par B résultent d'un aléa thérapeutique établit par les experts qui ne permet pas d'engager leur responsabilité ;
- aucun manquement à l'obligation d'information préalable n'est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l'espèce et qu'il doit être mis hors de cause ;
- il n'est pas opposé à la réalisation d'une expertise complémentaire.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse qui indique par lettre du 21 novembre 2023 qu'elle n'entend pas produire dans la présente instance.
Un mémoire enregistré le 1er février 2024 présenté pour les Consorts F n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
- les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Haroutunian-Assante, pour les consorts F, et Me Le Gouès, substituant Me Carlini, pour l'AP-HM et Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2022, le jeune B F a été victime d'un accident de moto-cross ayant occasionné une fracture diaphysaire du fémur droit avec déplacement secondaire. Le même jour, il a donc été transporté au sein du service des urgences de l'hôpital de La Timone relevant de l'AP-HM, puis hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique pédiatrique. Le 5 juin 2022, il a été pris en charge chirurgicalement pour la réalisation d'une ostéosynthèse par clou. Les suites ont été marquées par la survenue d'un déficit du releveur du pied droit associé à une amyotrophie du mollet droit et de la cuisse droite, à une boiterie à la marche et à des douleurs persistantes, qui trouveraient son origine dans une paralysie partielle du nerf sciatique.
Sur la responsabilité :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative :
" La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ".
4. En l'espèce, les requérants produisent plusieurs pièces médicales, et notamment un compte-rendu d'entretien du 29 juillet 2022 avec le chef du service de chirurgie orthopédique et pédiatrique de l'hôpital la Timone qui fait état de manquements dans la prise en charge du patient, ainsi qu'un certificat médical d'examen et d'avis d'un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique du 23 octobre 2023 qui indique que l'étirement du nerf sciatique en cause est vraisemblablement due à un geste fautif lors de la manœuvre externe de réduction de la fracture du membre inférieur droit de l'enfant B F, de nature à remettre en cause de manière sérieuse l'existence d'un accident médical non fautif à laquelle a conclu l'expertise diligentée par la CCI PACA. Dans ces conditions, et alors qu'en outre ledit rapport d'expertise ne fixe ni date de consolidation ni déficit fonctionnel permanent, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer avec certitude l'absence de faute de l'AP-HM s'agissant des conséquences dommageables subies par l'enfant B F et ses parents, suite à sa prise en charge au sein de cet établissement à partir du 4 août 2022 ni la possibilité pour les requérants de voir leurs préjudices indemnisés au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et pédiatrique sur ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur la charge des frais d'expertise :
5. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. En vertu de l'article R. 761-4 du même code, la liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par une ordonnance du président de la juridiction, après consultation, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. L'article R. 621-13 dudit code dispose que lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Cette ordonnance est ainsi prise après le dépôt du rapport d'expertise. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du CH d'Aubagne tendant à ce que les frais d'expertise soient totalement mis à la charge des requérants, cette demande étant prématurée.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts F, procédé à une expertise médicale confiée à un collège de médecins experts en présence des parties à l'instance.
Article 2 : Ce collège d'experts sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Ce collège d'experts, qui devra être composé d'un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique pédiatrique et d'un neurologue, aura pour mission de :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant B F, sans que le secret médical lui soit opposable, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au service des urgences puis au service de chirurgie orthopédique et pédiatriques de l'hôpital de la Timone relevant de l'AP-HM le 4 juin 2022 en présence d'une fracture du fémur droite à la suite d'un accident de motocross, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d'entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'enfant;
2°) d'examiner B F et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par l'AP-HM ; de décrire les conditions de sa prise en charge et l'ensemble des examens réalisés dans cet établissement ; de décrire l'état pathologique de B F ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements, interventions et les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art, et s'ils étaient adaptés à l'état de B F et aux symptômes qu'il présentait ; de donner son avis notamment sur la pertinence des examens réalisés, sur l'adaptation des moyens d'investigation médicale mis en œuvre ou non, sur la surveillance mise en œuvre durant le passage aux urgences de B A-E et sur le traitement prescrit avant sa sortie du service ;
4°) de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de l'enfant B F par l'AP-HM à compter du 4 juin 2022 ; de rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de rechercher si les interventions et actes médicaux éventuellement pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; en l'absence de faute, de dire si la situation de B F relève d'un aléa thérapeutique non fautif ; de donner son avis sur les raisons de la dégradation de l'état de santé et notamment sur l'origine de la paralysie du nerf sciatique dont il a souffert après l'intervention du 5 juin 2022 ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial antérieur de B F, ou l'évolution prévisible de cet état ;
6°) de préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d'un acte médical, pratiqué sur la personne de l'enfant B F au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; d'indiquer si l'acte en cause présentait un risque connu auquel B F était particulièrement exposé ; de dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque (en pourcentage) ;
7°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement éventuel reproché à l'AP-HM, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, son évolution, ou toute autre cause extérieure ;
8°) de donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par B F de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ;
9°) d'indiquer à quelle date l'état de B F peut être considéré comme consolidé et dans la négative, d'indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dans le cas de consolidation, de préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, d'en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
11°) de préciser, le cas échéant, la durée de l'incapacité temporaire de B F en indiquant si elle a été partielle ou totale, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
12°) de dire si l'état de l'enfant B F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
13°) de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
14°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en distinguant, s'il y a lieu, la part imputable au manquement éventuellement constaté ou de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé (pourcentage) ;
15°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme C E et M. D A, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle PRO BTP et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,