Prefectural Decision Annulled Over Failure to Consider Dual Nationality and Employment in Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural decision from October 2023 that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, because the prefect failed to consider the applicant's dual Romanian nationality and her current employment under an indefinite contract, which are relevant factors for establishing her right to reside under European Union law following the dissolution of her marriage to an EU citizen. Consequently, the court exercised its authority to immediately order the prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulled Over Failure to Consider Dual Nationality and Employment in Residence Permit Denial: Consequently, the court exercised its authority to immediately order the prefect to re-examine the residence permit application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the prefect's decision.
The court ordered the prefect to re-examine the application for a residence permit.
Cited as the legal basis for the court's power to order the administration (the prefect) to take a specific measure (re-examination of the application).
Cited in the reasoning section to establish the conditions for the right of residence, which informed the decision to annul the refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que la décision ne tient pas compte de ce qu'elle dispose d'une double nationalité avec un pays membre de l'Union européenne, qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée avec des ressources stables et suffisantes ; elle peut donc bénéficier du statut de résidente longue durée UE ; la décision contestée la place dans une situation difficile au regard de son parcours professionnel et personnel ; son état de santé rend nécessaires des soins en France auxquels elle ne pourrait pas accéder dans son pays d'origine.
Par un courrier du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2024, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme B, ressortissante moldave, née le 13 avril 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Par l'arrêté du 18 octobre 2023, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet de l'Essonne refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne valable jusqu'au 14 mars 2023. Pour refuser la demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a retenu que Mme B ne pouvait plus bénéficier d'un titre de séjour depuis la dissolution de ce mariage le 27 décembre 2022 et la rupture de la communauté de vie. Mme B ne conteste pas ce motif mais fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'elle dispose elle-même de la nationalité roumaine et de ce qu'elle est employée en contrat à durée indéterminée depuis le 16 octobre 2023. Il ne ressort effectivement pas des termes de la décision attaquée que ces éléments auraient été examinés par le préfet. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal qui en a informé les parties, de prescrire d'office cette mesure et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.