Legislator Jurisprudence & Législation
2310067 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Consider Health and Family Support

Numéro de cause 2310067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid and annulled an order for the transfer of an asylum seeker to Austrian authorities because the prefect committed a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation No. 604/2013 by failing to consider the applicant's fragile health and the support provided by his brother, a subsidiary protection beneficiary residing in the country, which warranted exercising the discretionary power to examine the asylum application domestically. Consequently, the court ordered the relevant prefect to register the asylum application under the normal procedure and issue an asylum seeker certificate within one month, and ordered the State to pay a sum towards the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Consider Health and Family Support: 604/2013 by failing to consider the applicant's fragile health and the support provided by his brother, a subsidiary protection beneficiary residing in the country, which warranted exercising the discretionary power to examine the asylum application domestically. Consequently, the court ordered the relevant prefect to register the asylum application under the normal procedure and issue an asylum seeker certificate within one month, and ordered the State to pay a sum towards the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile frais d'assistance judiciaire commandement de payer protection juridique erreur administrative certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Basis for annulling the transfer decision due to a manifest error of assessment regarding the discretionary power to examine the asylum application based on family links.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
Orders the granting of provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Basis for annulling the transfer decision due to a manifest error of assessment regarding the discretionary power to examine the asylum application based on family links.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

Orders the granting of provisional legal aid.

Article 2

Orders the annulment of the transfer decision, relying implicitly on the substantive findings, including Article 17 of Regulation 604/2013.

Article 4

Orders the State to pay a sum to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée ;

- Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- La décision litigieuse viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;

- Elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités croates ;

- Elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Matalon ;

- les observations de Me Kalifa, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, présentée par le préfet de police a été enregistrée le 17 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et le paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

5. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien réalisé le 16 novembre 2022, le requérant a indiqué qu'un membre de sa fratrie résidait en France, à savoir un frère, M. D B, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Pour établir le lien de parenté allégué, le requérant produit les documents d'état civil (Tazkira) de M. B et de son frère. L'ensemble de ces éléments permet d'établir de manière suffisamment probante le lien de parenté allégué entre le requérant et son frère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le frère du requérant l'assiste dans ses démarches et représente un soutien important pour lui en raison de la fragilité de son état de santé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu, d'une part, de l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, de sa proximité avec son frère, le préfet de police, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, qui l'a d'ailleurs informé par une lettre datée du 13 janvier 2023 de la présence de son frère sur le territoire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la demande d'asile de M. B soit enregistrée à la préfecture territorialement compétente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.

Copie au Bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8