Applicant v. Appeal Commission (Family Reunification Visa Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of the implicit rejection by the appeal commission of his prior appeal against the consulate's refusal to issue long-stay family reunification visas to his two minor sons. The court rejected the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure code, as the claimed grounds—the duration of separation, the processing time of the application, and the sons' planned school enrollment in September 2023—were insufficiently supported by concrete evidence of severe and immediate harm, especially considering the delay in filing the summary proceedings after the administrative rejection became final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Appeal Commission (Family Reunification Visa Suspension): The court rejected the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure code, as the claimed grounds—the duration of separation, the processing time of the application, and the sons' planned school enrollment in September 2023—were insufficiently supported by concrete evidence of severe and immediate harm, especially considering the delay in filing the summary proceedings after the administrative rejection became final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the applications without instruction or hearing due to lack of proven urgency.
Cited in the initial requests (though implicitly rejected by the overall decision) regarding the claim for costs, which is typically addressed via procedural rulings when costs are mentioned in the final orders. However, since the main orders only reject the requests and do not explicitly rule on the cost award in the dispositive itself, only the directly operative procedural/substantive grounds are listed. As no specific article for costs was explicitly repeated in the final numbered orders (only the rejection of the requests), only the basis for the rejection (Art. L. 522-3) is strictly necessary based on the rule set.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le N° 2310064, M. C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur M. E D, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à M. E D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa en cause ou, à défaut, de délivrer à M. E D une autorisation provisoire d'entrée en France, dans l'un et l'autre cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation du jeune E de ses parents, établis l'un et l'autre en France depuis 2014, à la durée du traitement de la demande de regroupement familial formée au profit du jeune E, et de la circonstance qu'il est inscrit au collège en France à compter du mois de septembre 2023 ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant au caractère authentique des documents d'état civil produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II°) Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le N° 2310065, M. C D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur M. B D, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à M. B D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa en cause ou, à défaut, de délivrer à M. B D une autorisation provisoire d'entrée en France, dans l'un et l'autre cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation du jeune B de ses parents, établis l'un et l'autre en France depuis 2014, à la durée du traitement de la demande de regroupement familial formée au profit du jeune B, et de la circonstance qu'il est inscrit au collège en France à compter du mois de septembre 2023 ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant au caractère authentique des documents d'état civil produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les requêtes tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2310064 et 2310065 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. M. C D, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, séjourne régulièrement en France avec son épouse et deux de leurs enfants mineurs. Il a obtenu le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses fils mineurs E et C D, ressortissants maliens nés respectivement le 24 octobre 2009 et le 8 décembre 2011, par une décision du préfet de de l'Essonne du 28 septembre 2021. M. D a déposé au profit de ces enfants mineurs une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial rejetée par décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 29 décembre 2022. M. D a formé contre ces décisions deux recours préalables auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les 1er et 2 mars 2023, sur lesquels le silence gardé par cette commission a fait naître une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, M. C D, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de A. E et B D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En se bornant à faire état de la durée de la séparation des jeunes E et B D des autres membres de leur famille, laquelle résulte cependant, en particulier, du départ de la mère de ces derniers pour la France dès 2014 pour rejoindre son époux, M. C D, de la durée d'instruction de la demande de regroupement familial dont aucune des pièces des dossiers, en l'état de l'instruction, ne permet de conclure qu'elle résulterait du seul fait de l'administration, et de la circonstance que les jeunes E et B ont été inscrits en France au collège à compter du mois de septembre 2023, M. D, qui ne fournit aucune précision sur les conditions de vie des intéressés au Mali et en particulier sur leur isolement éventuel et qui, en outre, a attendu le 12 juillet 2023 pour saisir le juge des référés, alors qu'il lui était loisible de le faire dès la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à tout le moins à compter du 1er mai et du 2 mai 2023, dates auxquelles sont nées des décisions implicite de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. E D et à M. B D.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2310065