Legislator Jurisprudence & Législation
2310063 Généré par l'IA

Travelers' Evacuation Order Annulled Due to Lack of Municipal Prohibition

Numéro de cause 2310063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a prefectural order that had directed travelers to vacate public land in a municipality, reasoning that the prerequisite for the prefect to issue such an order, pursuant to the law concerning travelers, was a prior prohibition on parking issued by the municipal mayor or the competent intercommunal body; in this case, although the intercommunal body's president had renounced the transfer of special police powers, the record did not show that the mayor of the municipality had enacted the necessary prohibitive decree, rendering the prefect's enforcement action, despite proven harm to public safety and tranquility from the occupation, legally unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 779-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Travelers' Evacuation Order Annulled Due to Lack of Municipal Prohibition: Par un arrêté du 23 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain de football du stade Georges Gallois sis rue Bernard Astruc à Menucourt de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de nécessité inconstitutionnelle terrain communal retrait de l'autorisation police locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cited this article in the dispositive to order the annulment of the contested decision.

Article L. 779-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request, which the court implicitly ruled upon by proceeding with the examination of the merits (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of legal costs, which the court addressed in Article 2 by rejecting the claims for costs made by the parties.

Article 2

The court used this article in the dispositive to reject the remainder of the parties' conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Genies, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur le territoire de la commune de Menucourt de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de compétence ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté méconnaît le I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect des obligations résultant de l'article 1er de cette loi et notamment l'aménagement des aires de grand passage par la commune de Menucourt et le département du Val-d'Oise ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas démontré que le terrain sur lequel sont installés les gens du voyage serait bien une propriété publique ou privée ;

- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans le choix du délai de mise en demeure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Menucourt, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 11 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée ;

- les observations de Me Genies, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre que les arrêtés du maire de Menucourt produits au débat n'interdisent pas le stationnement des résidences mobiles et ne visent pas la loi du 5 juillet 2000 ;

- les observations de Mme C et de M. A, pour le préfet du Val-d'Oise ;

- et les observations de Me Brard, pour la commune de Menucourt, qui augmente ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 500 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain de football du stade Georges Gallois sis rue Bernard Astruc à Menucourt de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis.

Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".

3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. : - () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () II. - Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. - () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Menucourt est membre de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise qui est compétente en matière d'aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Le président de ladite communauté d'agglomération a toutefois renoncé, par décision du 21 septembre 2020, au transfert des pouvoirs de police spéciale dans les domaines de l'habitat, les aires d'accueil des gens du voyage, la circulation et le stationnement. Il ne ressort cependant pas de ces mêmes pièces, et notamment des arrêtés des 18 avril 2001 et 2 avril 2021 qui ne bornent à réglementer le stationnement des véhicules, que le maire de Menucourt aurait pris un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des lieux prévus à cet effet. Par suite, nonobstant l'atteinte avérée à la sécurité publique constituée par les branchements électriques réalisés et à la tranquillité publique en ce que l'occupation litigieuse perturbe le bon fonctionnement de l'opération " Menucourt Plage ", le préfet ne pouvait mettre en demeure, sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, les gens du voyage occupant illicitement le terrain situé sur le territoire de cette commune. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 23 juillet 2023 portant mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage stationnés sur le territoire communal de la commune de Menucourt est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de Menucourt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 28 juillet 2023.

La magistrate désignée, La greffière,

signé signé

C. Van Muylder M. Soulier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.