Legislator Jurisprudence & Législation
2310062 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Asylum Reconsideration Refusal and Deportation Order Annulment)

Numéro de cause 2310062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from June 20, 2023, which refused to register her request for asylum reconsideration, and a decision from September 23, 2022, ordering her departure from French territory and setting the destination country, along with related injunctions. The court determined that since the applicant was granted subsidiary protection on December 7, 2023, a fact not contested by her, her requests for annulment of the refusal to register reconsideration and the initial deportation order, as well as the related requests for injunction, had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on these specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture (Asylum Reconsideration Refusal and Deportation Order Annulment): The court determined that since the applicant was granted subsidiary protection on December 7, 2023, a fact not contested by her, her requests for annulment of the refusal to register reconsideration and the initial deportation order, as well as the related requests for injunction, had become moot, leading the court to rule there was no need to rule on these specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for payment of legal costs.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays renvoi de requérants d'asile annulation de la naturalisation protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du Code de justice administrative
The court decided not to order the State to pay a sum to the applicant under this provision regarding litigation costs.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à son admission au séjour à un autre titre que l'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court decided there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.
Article 2
The court rejected the remaining requests of the application.
Article 3
The court specified how the judgment would be notified to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.

Article 2

The court rejected the remaining requests of the application.

Article 3

The court specified how the judgment would be notified to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay a sum to the applicant under this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2023 et 29 septembre 2023, Mme C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de de délivrance de l'attestation de demandeur d'asile :

- le refus de délivrance de l'attestation, qui l'expose à un retour dans son pays d'origine, où elle éprouve des craintes de persécution ;

S'agissant des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles méconnaissent l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à son admission au séjour à un autre titre que l'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est illégal car non daté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision de fixation du pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il confirme sa décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 9 janvier 1995, a effectué une première demande d'asile rejetée le 8 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 20 juin 2023, Mme A B a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer par un arrêté du même jour, au motif que sa première demande d'asile avait été rejetée et qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par la requête susvisée, Mme A B demande l'annulation des arrêtés des 23 septembre 2022 et 20 juin 2023.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort du relevé "TelemOfpra " versé en défense par le préfet du Val-d'Oise, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A B s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 7 décembre 2023. Par suite, et alors que cette circonstance n'est pas contestée par la requérante, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 juin 2023 de refus d'enregistrement de sa demande de réexamen et du 23 septembre 2022 d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ainsi que les conclusions présentées aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAINLe président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2310062