Legislator Jurisprudence & Législation
2310056 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Proof of Continued Cohabitation

Numéro de cause 2310056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision refusing to renew a temporary residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the country of return was rejected because the applicant failed to establish continued cohabitation with his French spouse, which was the basis for his previous permit, especially since he admitted separation and alleged a new, recent relationship with insufficient supporting evidence, and his professional integration and family ties abroad did not warrant intervention under human rights protections, thus validating the prefect's assessment and the subsequent departure order and destination fixation.

Regeste Legislator

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Proof of Continued Cohabitation: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour appréciation des preuves départ du conjoint concubinage non déclaré révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs against the State.
Article 1er
This article dismisses the main request of M. A, which is the ground for the final verdict.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the main request of M. A, which is the ground for the final verdict.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant libanais né le 2 janvier 1970, déclare être entré régulièrement en France le 20 décembre 2020, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français le 12 juillet 2021, valable jusqu'au 8 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de celui-ci et il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2022, renouvelée une fois jusqu'au 15 novembre 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer, " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de conjoint de français, au motif que la communauté de vie avec son épouse avait été interrompue. A ce titre, le préfet relève que M. A a été interpellé pour violences conjugales sur sa conjointe le 9 mai 2022, à la suite desquelles cette dernière aurait porté plainte le 11 mai 2022, avant de la retirer le 16 mai 2022. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mai 2022, M. A a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'entrer en relation avec son épouse et l'obligation de résider hors du domicile conjugal. M. A ne pouvait ainsi justifier d'une communauté de vie continue depuis le mariage avec sa conjointe. De surcroît, le requérant soutient lui-même s'être séparé de son épouse et vivre en concubinage avec une ressortissante française, de sorte qu'il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de Français. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. A est entré en France en décembre 2020. S'il se prévaut d'une vie commune avec une ressortissante française, celle-ci est très récente, moins de cinq mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intensité et la stabilité de cette relation n'est attestée que par la production de la carte d'identité d'une personne qu'il présente comme étant sa conjointe, d'une attestation d'hébergement produite par le père de cette personne, de deux photographies non datées et d'un mandat bancaire postérieur à la décision attaquée. Ces éléments sont donc insuffisants pour établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de cette relation. Si le requérant soutient également que sa compagne est actuellement enceinte de leur enfant, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, n'est établie par aucune pièce produite au dossier. En outre, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où résident ses trois enfants et ses cinq frères et sœurs. Enfin, M. A ne peut se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle alors que le certificat de travail qu'il produit mentionne qu'il n'a travaillé qu'un mois, en tant qu'agent de production arboricole, et que les bulletins de paye qu'il verse aux débats ne font état que d'un emploi à temps partiel. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Les moyens soulevés par M. A à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartées, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Pascale Lamy-Rabu.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLSLa greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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