Moot Application for Urgent Residence Permit Issuance and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a rendezvous for the collection of a renewed residence permit, or alternatively, to provide a document justifying their legal status and right to work, citing the risk of job loss due to the delay. The court determined that in such urgency cases concerning foreign nationals, the administration must schedule a meeting within a reasonable time; however, the case became moot because the administrative authority confirmed that the applicant had already received the renewed residence permit on July 31, 2023, leading the judge to rule that no further action was required on the injunction request, while ordering the State to pay the applicant €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Application for Urgent Residence Permit Issuance and Costs Award: The court determined that in such urgency cases concerning foreign nationals, the administration must schedule a meeting within a reasonable time; however, the case became moot because the administrative authority confirmed that the applicant had already received the renewed residence permit on July 31, 2023, leading the judge to rule that no further action was required on the injunction request, while ordering the State to pay the applicant €500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited provision, making it part of the final orders.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment of costs to M. A.
This article declares that there is no longer any need to rule on the injunction request, which relates directly to the outcome of the application based on the procedural framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour renouvelé par décision du 28 mars 2023, ou, à défaut, de lui remettre sans délai tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit à exercer une activité professionnelle en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que, ayant obtenu le renouvellement de son titre de séjour, l'urgence est présumée ; que l'irrégularité de son titre de séjour, l'expose au risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que l'intéressé s'est vu remettre le 31 juillet 2023 son titre de séjour renouvelé, valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'il a effectivement remis à M. A, le 31 juillet 2023, son titre de séjour valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024. Ce faisant, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2310056 2