Applicant v. Minister of the Interior (Visa Denial Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of two successive implicit refusals by the commission reviewing visa denials concerning an application by one petitioner for a long-stay visa to join his sister, who held refugee status in France, the initial refusal stemming from a consular decision citing ineligibility for family reunification, despite the applicant claiming his request was for humanitarian and asylum purposes. The Tribunal found the first challenge moot due to a subsequent implicit decision, declared the sister's claims inadmissible for lack of direct interest, annulled the second implicit refusal because the commission failed to examine the applicant's stated grounds of "humanitarian and family motives" intended for an asylum application rather than strictly family reunification, and consequently ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3; Applicant v. Minister of the Interior (Visa Denial Annulment): The Tribunal found the first challenge moot due to a subsequent implicit decision, declared the sister's claims inadmissible for lack of direct interest, annulled the second implicit refusal because the commission failed to examine the applicant's stated grounds of "humanitarian and family motives" intended for an asylum application rather than strictly family reunification, and consequently ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order annulling the administrative decision.
This article orders the Minister to re-examine the visa application.
This article rules that no decision is necessary on the annulment and injunction conclusions of the first petition (no. 2310054) because they became moot.
This article rejects the remaining conclusions of the second petition (no. 2405174).
This article orders the State to pay costs to M. A based on the cited provision.
This provision is cited in Article 4 for the allocation of court costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 22 mai 2024 sous le n° 2310054, M. B A et Mme C A, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est justifié ni de la nomination des membres de la commission de recours par décret du premier ministre ni de la régulière composition de la commission lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. A, dès lors qu'il n'a pas sollicité un visa au titre de la réunification familiale mais au titre de " motifs humanitaires et familiaux ", aux fins de déposer une demande d'asile en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il n'est pas en sécurité en Côte-d'Ivoire, pays dans lequel il est menacé par son beau-frère ; par ailleurs, il dispose d'une délégation d'autorité parentale sur sa nièce, D A, laquelle ne peut se rendre seule en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour M. A de présenter une quittance attestant des frais de traitement de la demande de visa de long séjour qu'il a présentée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 juillet 2023 ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la naissance le 8 février 2024 d'une seconde décision implicite de rejet de la commission de recours, laquelle s'est appropriée le motif de la décision consulaire opposée par l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) à la demande de visa de M. A.
II- Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2405174, M. B A et Mme C A, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est justifié ni de la nomination des membres de la commission de recours par décret du premier ministre ni de la régulière composition de la commission lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. A, dès lors qu'il n'a pas sollicité un visa au titre de la réunification familiale, catégorie de visa à laquelle il n'est pas éligible, mais au titre de " motifs humanitaires et familiaux ", aux fins de déposer une demande d'asile en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il n'est pas en sécurité en Côte-d'Ivoire, pays dans lequel il est menacé par son beau-frère ; par ailleurs, il dispose d'une délégation d'autorité parentale sur sa nièce, D A, laquelle ne peut se rendre seule en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2024.
Par un courrier du 29 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme A pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2021. Une demande de visa de long séjour a été déposée par M. B A, son frère, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 20 novembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 février 2024, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2310054 et 2405174 sont relatives à deux décisions opposées à la même demande de visa de long séjour présentée par M. A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont présentées pour Mme C A :
3. Les seules qualités de sœur de M. A, demandeur de visa, et d'accueillante, ne confère pas à Mme C A un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A. Par suite, les conclusions, en tant qu'elles sont présentées pour Mme C A, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2310054 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a explicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A, qui a formé contre cette décision expresse un second recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite née le 8 février 2024, la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité, cette seconde décision s'étant appropriée le motif de la décision consulaire. Par suite, la première décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 5 juillet 2023, a, postérieurement à l'introduction de la requête, disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2310054 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2405174 :
5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le lien familial allégué du demandeur avec Mme A, bénéficiaire de la protection de l'OFPRA, ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de visa présentée par M. A a été examinée au titre de la réunification familiale. Le requérant, qui reconnaît au demeurant ne pas être éligible au bénéfice de la réunification familiale, soutient toutefois avoir déposé une demande de visa de long séjour en vue de solliciter l'asile en France. Si le demandeur a coché la case " Etablissement familial " du formulaire de demande de visa, qui ne comporte au demeurant pas de case " Asile ", la demande de visa adressée par son conseil à l'autorité consulaire indiquait toutefois explicitement que le requérant entendait solliciter la délivrance d'un visa de long séjour " au titre de l'asile, pour motifs humanitaires et familiaux ", son recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission de recours indiquant de surcroît explicitement que la demande " n'était pas présentée au titre de la réunification familiale ", mais " au titre de l'asile, pour motifs humanitaires et familiaux ". Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2310054.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405174 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2310054, 2405174