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2310052 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Housing Aid Debt Rendered Moot by Subsequent Debt Remission

Numéro de cause 2310052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that maintained an overpayment debt of €659.38 for personalized housing aid, arguing their precarious situation precluded repayment. The court determined that the initial claim for annulment became moot because, subsequent to the challenged decision, the fund granted the claimant a full remission of the housing aid debt via a new decision issued on May 15, 2024, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Claim for Annulment of Housing Aid Debt Rendered Moot by Subsequent Debt Remission: The court determined that the initial claim for annulment became moot because, subsequent to the challenged decision, the fund granted the claimant a full remission of the housing aid debt via a new decision issued on May 15, 2024, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale besoin de logement contrôle juridictionnel prétention en poursuite droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order dictates the final procedural outcome (no need to rule) regarding the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, MmeBe A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 31 juillet 2023 en tant qu'elle laisse à sa charge une somme de 659,38 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que sa situation de précarité fait obstacle au remboursement de cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par décision du 15 mai 2024 Mme A a obtenu la remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Lors de l'audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, a été entendu :

- le rapport de M. Crandal ;

- les parties ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. .Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, MmBle A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge un indu de 659,38 euros.

2. Suite à la nouvelle étude de ses droits, Mme A s'est vu accorder la remise de la totalité de sa dette d'aide personnalisée au logement. La requérante a été informée de sa nouvelle situation par une décision le 15 mai 2024. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à MmBle A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Jean-Michel Crandal

La greffière,

signé

Stéphanie PaulinLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310052