Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered him to leave the national territory, and set a country of destination, arguing insufficient motivation, violation of the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR), and error in assessing the consequences for his personal situation, as well as non-compliance with provisions allowing exceptional admission to residency. The court rejected the arguments, finding the decision sufficiently motivated, and determined that the applicant's relatively recent return to France after a long absence in his country of origin, despite prior schooling and family ties in France, did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor did his situation meet the humanitarian or exceptional grounds required for an exceptional residence permit under relevant code provisions, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld: The court rejected the arguments, finding the decision sufficiently motivated, and determined that the applicant's relatively recent return to France after a long absence in his country of origin, despite prior schooling and family ties in France, did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, nor did his situation meet the humanitarian or exceptional grounds required for an exceptional residence permit under relevant code provisions, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Although requested, costs were implicitly rejected because the main request was rejected (Article 1), and no explicit provision for costs was included in the operative part (Article 1).
Although requested, costs were implicitly rejected because the main request was rejected (Article 1), and no explicit provision for costs was included in the operative part (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Cantié au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er octobre 1998, entré régulièrement en France le 10 novembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 4 janvier 2023, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces mesures manque en fait.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en France de 2001 jusqu'en 2014, année où il a obtenu son brevet des collèges. Si le requérant a ainsi séjourné en France jusqu'à ses seize ans, il est toutefois reparti dans son pays d'origine où il y est demeuré jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où il a obtenu deux diplômes dont une licence de tourisme sanctionnant au total huit années d'études. De plus, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, son retour en France était très récent à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, le préfet, en refusant l'admission au séjour de M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire national, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs et nonobstant la volonté d'intégration du requérant, qui séjournait en France depuis quelques mois à la date des décisions litigieuses, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché ces mesures d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Wozniak et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL