Legislator Jurisprudence & Législation
2310048 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2310048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision that rejected his prior mandatory appeal against the refusal to grant him a "mobility inclusion" card with the "disabled parking" mention, arguing that his deafness necessitated accompaniment by a third party for mobility. The court reasoned that the administrative judge must assess, based on the facts at the time of the decision, whether the applicant's disability justifies issuing the card, rather than solely reviewing the prior decision's legality. Since the applicant failed to demonstrate in writing that he either benefited from effective accompaniment or met the objective criteria—such as having a walking perimeter under 200 meters or requiring systematic aid for all external travel as defined by the relevant decree—the court upheld the refusal.

Regeste Legislator

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article R.772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card: The court reasoned that the administrative judge must assess, based on the facts at the time of the decision, whether the applicant's disability justifies issuing the card, rather than solely reviewing the prior decision's legality. Since the applicant failed to demonstrate in writing that he either benefited from effective accompaniment or met the objective criteria—such as having a walking perimeter under 200 meters or requiring systematic aid for all external travel as defined by the relevant decree—the court upheld the refusal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité arrêté du Conseil d'État prestation obligatoire décision motivée décisions portant réaffectation ou mutation causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive section to dismiss the appeal.

Article 2

This article is cited in the dispositive section to order the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Il soutient que la surdité dont il est affecté rend nécessaire son accompagnement par une tierce personne.

Le président du conseil départemental de l'Essonne à qui la requête a été communiquée le 7 décembre 2023 n'a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l'entier dossier en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par le requérant, le président du conseil départemental de l'Essonne a retenu dans sa motivation que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Pour contester la motivation de cette décision, M. A soutient que du seul fait qu'il bénéficie du droit à l'accompagnement pour ses déplacements à raison de sa surdité profonde, il résulte des articles cités au point 2 que la carte " mobilité-inclusion " mention " stationnement " doit lui être attribuée. Toutefois, M. A qui ne justifie dans ses écritures ni bénéficier d'un accompagnement effectif, ni même être titulaire du droit à cet accompagnement, n'établit pas que son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l'accompagnement systématique d'une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements dans les conditions prévues et précisées par l'arrêté cité au point 3. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. CrandalLa greffière,

signé

S. Paulin

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.