Prefectural Deportation Order Upheld Against Irregular Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural order compelling an individual, who claimed habitual residence since 2009 with his spouse and two French-born children, to leave the national territory without a voluntary departure period, establishing the country of departure, and imposing a one-year re-entry ban. The court reasoned that the order was issued by a competent authority via delegation, and the measure did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the irregularly residing spouse could re-establish family life in their countries of origin, and the applicant had not sufficiently proven professional integration to justify overriding the eviction. Furthermore, the one-year re-entry ban was deemed a correct application of relevant law, considering the absence of humanitarian circumstances warranting a longer departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Deportation Order Upheld Against Irregular Resident: The court reasoned that the order was issued by a competent authority via delegation, and the measure did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the irregularly residing spouse could re-establish family life in their countries of origin, and the applicant had not sufficiently proven professional integration to justify overriding the eviction. Furthermore, the one-year re-entry ban was deemed a correct application of relevant law, considering the absence of humanitarian circumstances warranting a longer departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to dismiss the applicant's request.
This article is cited as the basis for rejecting the claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310790 du 11 août 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A C, représenté par Me Verteuil Duquesnoy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli
- les observations de Me Verteuil Duquesnoy pour M. C, absent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures et produit de nouvelles pièces.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C, ressortissant égyptien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions.
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à cet effet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C soutient demeurer en France de manière habituelle depuis 2009 sans toutefois en justifier. S'il fait valoir que son épouse et ses deux enfants nés en France en 2019 et 2023 résident avec lui, il est constant que son épouse, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière en France, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer, avec leurs enfants en bas âge, dans leurs pays d'origine respectifs. Il ne justifie pas davantage de l'insertion professionnelle dont il se prévaut en se bornant à produire des bulletins de salaire pour un emploi de peintre à compter de mai 2023. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
6. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, eu égard à la situation du requérant telle que rappelée au point 4, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise eau préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
F. Diawara
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.