Moroccan National's Challenge to Refusal of Salaried Residence Permit Under Franco-Moroccan Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of an administrative order refusing him a temporary residence permit as a salaried worker under the Franco-Moroccan agreement, ordering him to leave the national territory, and setting a destination country, arguing numerous grounds including insufficient motivation, error of law, and violation of international conventions. The Tribunal rejected the request, finding the decision sufficiently motivated, legally sound as the applicant failed to meet the required conditions for the specific agreement, ruling that the administrative authority was not obligated to examine other grounds for stay, and determining that the applicant failed to establish a personal risk of inhuman treatment upon return, thereby validating the refusal of the residence permit, the subsequent expulsion order, and the designation of the return country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National's Challenge to Refusal of Salaried Residence Permit Under Franco-Moroccan Agreement: The Tribunal rejected the request, finding the decision sufficiently motivated, legally sound as the applicant failed to meet the required conditions for the specific agreement, ruling that the administrative authority was not obligated to examine other grounds for stay, and determining that the applicant failed to establish a personal risk of inhuman treatment upon return, thereby validating the refusal of the residence permit, the subsequent expulsion order, and the designation of the return country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive order by rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision, mentioned in the applicant's request (item 4), is implicitly rejected because the entire request, including costs, was rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'ordonner la production de son entier dossier ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un ou l'autre des cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 7 juin 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 juin 1986 à Ain Jemaa (Maroc), est entré en France le 14 janvier 2015 muni d'un visa court séjour valable du 8 janvier 2015 au 2 février 2015. Il a sollicité, le 22 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de production, par le préfet, du dossier du requérant :
2. M. B demande au tribunal d'ordonner la communication de son entier dossier. L'affaire est cependant en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier de l'intéressé détenu par l'administration. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par le préfet du Val-d'Oise, du dossier de M. B, lequel a été en mesure de contester utilement les différentes décisions qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 22 février 2023 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont les requérants peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
5. En troisième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle et familiale. Elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Si M. B soutient qu'il travaille depuis le 15 juillet 2020 en qualité de technicien groupe froid, sous contrat à durée indéterminée, il est constant que l'intéressé ne justifie d'aucun visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc. Dans ces conditions, en se fondant sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain applicables aux salariés, pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
10. Si M. B se prévaut des circonstances qu'il est entré en France le 14 janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen, qu'il a travaillé pour la société Trans RD du 1er juin 2017 au 31 août 2018 et pour la société Travail et Sécurité du Bâtiment depuis 15 juillet 2020 en qualité de technicien groupe froid, et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, le préfet du Val d'Oise se serait manifestement mépris dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
11. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si M. B soutient que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
13. Pour les motifs que ceux énoncés au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration - Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un État membre, est inopérant. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pris en son encontre, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de l'éloignement.
17. En l'espèce, M. B ne pouvait ignorer qu'il était susceptible, en cas de refus opposé à sa demande de titre de séjour, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, assortie le cas échéant d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
18. En troisième lieu, si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'ont vocation à régir que le droit au séjour des étrangers qui en remplissent les conditions. Dès lors, ce moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B se prévaut de ces stipulations, il ne rapporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Ausseil, conseiller,
Mme L'Hermine, première conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Ausseil
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.