Legislator Jurisprudence & Législation
2310037 Généré par l'IA

Neighbors v. Building Permit Annulment

Numéro de cause 2310037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Neighbors sought the annulment of a building permit for 45 collective housing units, arguing various procedural defects in the application file and non-compliance with local urban planning regulations concerning site notice, plan accuracy, access safety, building setbacks, height, architectural quality, and parking provisions, as well as concerns that modifications to an existing building would worsen its non-conformity. The court rejected all grounds for annulment, finding that any minor omissions in the application documents were not significant enough to have misled the administrative authority, and that the project respected the specific rules of the local plan regarding access, setbacks, building height, urban integration, and parking, concluding that the permit was lawfully issued.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 682 du code civil, article R.111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Neighbors v. Building Permit Annulment: The court rejected all grounds for annulment, finding that any minor omissions in the application documents were not significant enough to have misled the administrative authority, and that the project respected the specific rules of the local plan regarding access, setbacks, building height, urban integration, and parking, concluding that the permit was lawfully issued.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme violation de zone à bâtir hauteur de la construction droit de voisinage règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This order rejects the main request, which is the primary outcome of the decision, although the legal basis for the rejection itself is not explicitly cited in this article.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et la société Nexity IR Programmes Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

This article rejects the claims for costs (under Article L. 761-1 of the CJR) made by the municipality and the developer.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 21 décembre 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire d'Aigrefeuille-sur-Maine a accordé à la société Nexity IR Programmes Atlantique un permis de construire en vue de la construction de 45 logements collectifs dont 11 logements sociaux avec réhabilitation de l'existant sur un terrain sis 25, avenue de Nantes à Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-Atlantique), ainsi que la décision du 16 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice descriptive ne décrivant pas suffisamment l'environnement dans lequel se situe le projet ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ni le plan de situation, ni le plan de masse ne comportant de report des points et des angles des prises de vue ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatives à la voirie et aux accès ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article II.2/UA du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article II.3/UA du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif à la hauteur des constructions ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article II.4/UA du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article II.7/UA du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif au stationnement ;

- les modifications apportées au bâtiment existant vont aggraver la non-conformité de celui-ci au plan local d'urbanisme, en méconnaissance de la jurisprudence dite " Sekler ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 16 février 2024, la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 4 mars 2024, la société Nexity IR Programmes Atlantique, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,

- les observations de Me Lefèvre, avocat de M. et Mme C,

- les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, avocate de la commune d'Aigrefeuille sur Maine,

- les observations de Me Leraisnable, avocat de la société Nexity IR Programmes Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 août 2022, la SAS Nexity IR Programme Atlantique a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de trois bâtiments à usage de logements collectifs, un local vélo et transformateur, ainsi que la réhabilitation d'un bâtiment existant avec changement de destination, sur un terrain sis 25, Avenue de Nantes à Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-Atlantique) correspondant aux parcelles cadastrées Section AB n° 262, n° 261, n° 74, n° 309, n° 320, n° 338, n° 37 et n° 342, d'une superficie totale de 4 671 m2. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire d'Aigrefeuille-sur-Maine a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme C, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 16 mai 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire d'Aigrefeuille-sur-Maine a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Nexity IR Programme Atlantique. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du dossier de demande de permis de construire :

2. Aux termes de l'article R 431-8 du code de l'urbanisme : " " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ()".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la notice descriptive ne décrit pas suffisamment l'environnement dans lequel se situe le projet, et en particulier la multiplicité des voisins et la proximité de l'église Notre-Dame de l'Assomption, il ressort des pièces du dossier que la notice comporte une partie présentant l'état initial du terrain et de ses abords, qui indique que le terrain est mitoyen sur ses limites sud, est et ouest à des terrains d'habitation privés et identifie la zone de protection des monuments historiques autour de l'église Notre-Dame de l'Assomption. En outre, cette notice décrit l'environnement bâti avoisinant, le long de l'avenue de Nantes et de la rue de la Chapelle qui bordent le terrain d'assiette du projet. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précitées.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que ni le plan de situation, ni le plan de masse ne comportent de report des points et des angles des prises de vue. Toutefois, le document PC 07 joint au dossier de demande de permis de construire comporte un plan de repérage de ces angles de vue. Dans ces conditions, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur et n'est donc pas susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire attaqué.

S'agissant de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme

6. Aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :/ a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. /L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. "

7. Si les requérants soutiennent que la justification et le sens des avis visés dans l'arrêté attaqué ne sont pas tous indiqués, et en particulier le sens de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, la circonstance que le sens d'un avis recueilli ne soit pas mentionné dans les visas de l'arrêté litigieux n'est pas de nature à entacher ce dernier d'illégalité, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que cet avis a été recueilli. En l'espèce, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine a émis un avis le 26 août 2022 sur le projet de permis de construire, et a été à nouveau consultée à la suite de l'envoi de pièces complémentaires par le pétitionnaire. Cette autorité n'ayant pas émis d'avis exprès dans les délais impartis par le code de l'urbanisme, elle doit être regardée comme ayant donné un avis favorable tacite au projet. En outre, l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable assorti de prescriptions au permis de construire modificatif le 5 juillet 2023. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le bien fondé du permis de construire :

8. En premier lieu, aux termes des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatives à la voirie et aux accès : " c) Voirie et accès / • Accès / Pour être constructible un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. / Dans tous les cas, les caractéristiques des accès* doivent répondre à l'importance et à la destination* de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Un permis de construire peut-être refusé si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques*ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les accès* devront donc être limités et regroupés. / L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès* en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique () ". Aux termes du lexique du même plan local d'urbanisme : " Accès : / L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l'espace tel que porche ou portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie. "

9. Si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet comporte six accès et que ceux-ci ne garantissent pas la sécurité des usagers, ne seront pas à l'usage strict des résidents, et ne sont ni limités ni regroupés, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette n'est desservi que par deux accès depuis la voie publique, donnant pour l'un sur l'avenue de Nantes et pour l'autre sur la rue de la Chapelle, les autres accès mentionnés par les requérants étant des servitudes de passage vers des terrains privés, qui ne constituent pas des accès au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme précitées. En outre, le plan de masse précise que les accès depuis la voie publique seront réservés aux riverains. De surcroît, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire indique, dans sa partie relative à l'organisation et aménagement des accès au terrain, que l'accès aux aires de stationnement s'effectuera à partir de l'avenue de Nantes et que la voie circulable intérieure créée sera à sens unique, et constituera une voie privée réservée aux riverains. A cet effet, elle sera équipée d'un système de fermeture physique permettant d'éviter tout stationnement sauvage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la voirie et aux accès

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article II.2/UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Toute construction* doit être édifiée : / Soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre et en respectant une marge de retrait* de fond de parcelles d'au moins 1.9 mètres / Soit à partir d'une limite séparative*en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 1.9 mètres / Soit à distance des limites séparatives* en respectant des marges retrait* au moins égales à 1.9 mètres sur les limites latérales et les limites de fond de parcelles ". Aux termes du lexique du même plan local d'urbanisme : " Les limites séparatives* correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction*, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière* par rapport aux voies et emprises publiques*. / Une limite séparative*latérale est une limite séparative*dont l'une des extrémités est située sur la limite de voie*ou d'emprise publique. La limite séparative*arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie*ou d'emprise publique ".

11. Si les requérants soutiennent, d'une part, que le projet attaqué ne comprend aucune harmonie dans l'implantation des bâtiments, implantés soit en limite séparative, soit avec la marge minimum de retrait de 1,90 mètres, les dispositions de l'article II.2/UA précitées n'imposent pas une telle harmonie. En tout état de cause, il n'est pas contesté que les marges de retrait minimales prévues par ces dispositions sont respectées. En outre, le bâtiment A, localisé en premier plan le long de l'avenue de Nantes, s'implante sur la limite séparative latérale ouest dans la continuité des constructions existantes implantées le long de cette voie. L'implantation des bâtiments B et C, localisés en second rideau en cœur d'îlot, en retrait des limites séparatives latérales est justifiée par la nécessité de préserver l'intimité des propriétés voisines. D'autre part, il ressort des termes même des dispositions de l'article II.2/UA susmentionnées que toute construction ne doit pas obligatoirement être édifiée en ordre continu. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les façades nord-ouest des bâtiments A et B ne devaient pas nécessairement être implantées en ordre continu. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article II.2/UA du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article II.3/UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif à la hauteur des constructions : " Selon la règle générale, la hauteur* des constructions* à l'égout ou à l'acrotère* et des extensions* doivent s'harmoniser avec celle des constructions* environnantes. Elle ne peut excéder 8 m, à partir du sol naturel existant avant l'exécution des fouilles et des remblais, jusqu'à l'égout de toiture* ou à l'acrotère* (R+1+C ou R+1+attique* maximum) (). ".

13. Les requérants soutiennent que la hauteur des constructions ne s'harmonise pas avec celles des constructions existantes rue de Nantes, qui feraient moins de 8 mètres de haut, alors que les bâtiments du projet sont de type R+1+attique ou R+1+C. Toutefois, les dispositions de l'article II.3/UA précitées n'imposent pas une hauteur identique entre toutes les constructions implantées dans cette zone. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées, qui respectent les hauteurs maximales définies par ces dispositions, s'insèrent dans un environnement bâti constitué de maisons individuelles de type RdC et R+1 et de logements collectifs de type R+2. En outre, la hauteur du bâtiment A est sensiblement la même que celle du bâtiment rénové situé à proximité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article II.3/UA du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article II.4/UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " Les constructions* doivent s'intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions*, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () / DISPOSITIONS ARCHITECTURALES / Façade / () / Les axes de symétries de la construction* qui assurent l'équilibre visuel des bâtiments doivent être pris en compte et préservés. () ".

15. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

16. Si les requérants soutiennent que le projet en litige dénote par la multiplicité des bâtiments dans un espace restreint, en raison de l'implantation de quatre bâtiments dans un ordre diffus et sans cohérence entre eux, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le site dans lequel sont implantées les constructions est une zone urbanisée sans caractéristiques particulières, en l'absence, en particulier, de covisibilité avec un édifice faisant l'objet d'un périmètre de protection en application du code du patrimoine. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet respecte les codes architecturaux du secteur concernant les toitures, les couleurs utilisées et l'implantation des bâtiments le long de la voie publique. En outre, l'obligation pour ces constructions nouvelles de s'intégrer dans leur environnement ne fait pas obstacle à ce qu'elles présentent, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Par ailleurs, le projet prévoit la conservation et la réhabilitation d'un bâtiment d'intérêt patrimonial rue de Nantes. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet attaqué porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et méconnaitrait en cela les dispositions de l'article II.4/UA du règlement du plan local d'urbanisme.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article II.7/UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine relatif au stationnement : " () Mutualisation des places de stationnement : / Le nombre de place de stationnement exigé pourra être inférieur en cas de mutualisation possible des emplacements de stationnement par des usagers différents au cours de la journée (" foisonnement "). Une étude sur les besoins de stationnement au cours d'une semaine type et ventilé par heure fournie par le pétitionnaire sera à faire au cas par cas afin d'établir les possibilités de " foisonnement " et, le cas échéant permettre une évolution des normes réglementaires au regard des potentialités de mutualisation. () ".

18. Si les requérants soutiennent que le projet en litige contrevient à ces dispositions, aucune étude des besoins en stationnement n'ayant été menée, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article II.7/UA précitées que cette étude doit être réalisée au cas par cas, afin de permettre, le cas échéant, de réduire le nombre de places de stationnement exigées dans un projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que les 67 places de stationnement créées pour les 45 logements du projet seront suffisantes pour permettre à la fois le stationnement des résidents et des visiteurs. Si les requérants soutiennent également que le nombre de place est insuffisant pour satisfaire à la fois les besoins des logements et des commerces, aucune disposition du plan local d'urbanisme d'Aigrefeuille-sur-Maine n'oblige le pétitionnaire à créer des places de stationnement pour des locaux à usage de commerce. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II.7/UA du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

19. En dernier lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

20. Si les requérants soutiennent que la conformité du bâtiment conservé et rénové ne serait pas établie, et que les modifications envisagées seraient susceptibles d'aggraver cette non-conformité, ils n'apportent au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment fera l'objet d'une rénovation et d'un changement de destination sans modification de l'emprise au sol ni de la hauteur de la construction. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aggraverait la non-conformité de cette construction au plan local d'urbanisme en vigueur doit être écarté comme manquant en fait.

21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aigrefeuille sur Maine, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 attaqué, ni de la décision du 16 mai 2023 rejetant leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigrefeuille sur Maine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et la société Nexity IR Programmes Atlantique à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et la société Nexity IR Programmes Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, à la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et à la société Nexity IR Programmes Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,