Legislator Jurisprudence & Législation
2310035 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite Family Ties Concerns Due to Domestic Violence Order

Numéro de cause 2310035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural order refusing to renew an alien's multi-year residence permit, ordering him to leave the territory, and setting an expulsion destination, based on the applicant's failure to prove the continuation of his spousal community of life, which was factually negated by a judicial order imposing control measures prohibiting contact with his French spouse following his indictment for domestic violence, and further noting the lack of sufficiently established personal or family ties with his French children or sufficient professional integration to warrant protection under the right to private and family life. The court found the challenged decision was sufficiently motivated, and dismissed claims based on violations of national immigration law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite Family Ties Concerns Due to Domestic Violence Order: The court found the challenged decision was sufficiently motivated, and dismissed claims based on violations of national immigration law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights given the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion en droit des étrangers expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains violence domestique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but since the request was rejected (Article 1), no specific order regarding the imposition of these costs was made in the dispositive; however, the rejection of claims for costs mentioned in the dispositive refers implicitly to the underlying legal basis for such claims.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request, forming the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request, forming the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but since the request was rejected (Article 1), no specific order regarding the imposition of these costs was made in the dispositive; however, the rejection of claims for costs mentioned in the dispositive refers implicitly to the underlying legal basis for such claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 5 octobre 2023, M. B C, représenté par le cabinet d'avocats Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 15 août 1984, a sollicité le 25 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

2. L'arrêté litigieux comporte, pour chacune des décisions contestées, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 12 mars 2016 à Aubervilliers avec une ressortissante française et que de cette union sont nés au Kremlin-Bicêtre deux enfants le 4 juillet 2019 et le 7 décembre 2021. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de continuité de la communauté de vie affective et matérielle des époux. Il relève notamment qu'en application d'une décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2022, l'intéressé, inculpé pour des faits de violence sur la personne de sa compagne commis le 16 juin 2022, a été placé sous contrôle judiciaire et astreint à plusieurs obligations dont notamment une interdiction de recevoir, de rencontrer et d'entrer, de quelque façon que ce soit, en relation avec son épouse et de se rendre au domicile de cette dernière. Si M. C fait valoir que la communauté de vie avec sa femme n'a pas cessé, il ne conteste pas ces faits et n'allègue pas que le contrôle judiciaire dont il fait l'objet aurait pris fin. Par ailleurs, et en tout état de cause, alors que le requérant a déclaré aux services de la préfecture, à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, être hébergé au domicile de M. A, les pièces produites, en particulier l'attestation qui émanerait de sa compagne peu circonstanciée et non datée, sont insuffisantes pour établir la réalité d'une vie commune entre les époux. Dans ces conditions, si M. C fait valoir que son comportement ne peut le faire regarder comme constituant une menace pour l'ordre public, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la cessation de la communauté de vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la communauté de vie entre M. C et son épouse n'était pas établie à la date de l'arrêté litigieux. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, il n'établit pas entretenir avec ces derniers des liens affectifs particuliers. Enfin, M. C, qui est entré en France en 2016 selon ses déclarations, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français par les pièces qu'il produit, à savoir un bulletin de paie du mois d'août 2023 et des avis d'imposition pour les années 2021 et 2022 faisant apparaître un revenu annuel de 12 317 euros et de 13 078 euros. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.