Moroccan National v. Prefecture of Paris: Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a return country, arguing multiple procedural and substantive flaws, including the failure to consult the residence permit commission despite establishing over ten years of habitual residence in France. The Tribunal Administratif de Paris annulled the prefectural decision, ruling that the documented evidence sufficiently established the requisite ten years of continuous, habitual residence, meaning the administration was procedurally required, under Article L. 435-1 of the code, to seek the opinion of the residence permit commission, and the omission of this consultation invalidated the entire decision. Consequently, the court enjoined the prefect to reconsider the residence application after consulting the commission and granted the petitioner provisional authorization to stay with permission to work pending that review, while awarding partial legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefecture of Paris: Annulment of Residence Refusal Due to Failure to Consult Commission: The Tribunal Administratif de Paris annulled the prefectural decision, ruling that the documented evidence sufficiently established the requisite ten years of continuous, habitual residence, meaning the administration was procedurally required, under Article L. 435-1 of the code, to seek the opinion of the residence permit commission, and the omission of this consultation invalidated the entire decision. Consequently, the court enjoined the prefect to reconsider the residence application after consulting the commission and granted the petitioner provisional authorization to stay with permission to work pending that review, while awarding partial legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the administrative decision.
This article imposes costs on the State based on the cited legal provision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et cela révèle d'un défaut d'examen ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en violation de son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'une inexactitude matérielle dès lors que le préfet de police estime que la sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 12 ans, qu'il y exerce plusieurs activités professionnelles lui procurant un revenu décent, et y est parfaitement intégré ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 25 août 1985, déclare être entré en France le 1er janvier 2011. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction issue du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s'appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d'admission exceptionnelle au séjour.
4. M. B, qui soutient résider en France de manière continue depuis plus de dix années, produit à l'instance de nombreuses pièces pour l'établir dont des ordonnances médicales tamponnées en pharmacie, des copies d'extraits de relevés bancaires mouvementés, des attestations de rechargements de carte de transport, des déclarations d'impôts dont certaines comportent des revenus, des résultats d'analyse, des factures de téléphonie, des cartes d'aide médicale d'Etat, des courriers administratifs ainsi que divers documents qui couvrent l'ensemble de la période litigieuse. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à établir que l'intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel est de nature à le priver d'une garantie. Par suite, l'arrêté du 4 avril 2023 pris à l'encontre de M. B est entaché d'illégalité et doit dès lors être annulé dans son ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. B et prenne une nouvelle décision après avoir saisi la commission du titre du séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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