Legislator Jurisprudence & Législation
2310032 Généré par l'IA

Eviction Suspension Refused Despite Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2310032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought provisional admission to legal aid and the suspension of a police prefect's decision granting the use of public force for her eviction, which followed a judicial order to vacate her dwelling. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension of the eviction, reasoning that the applicant's status as a priority recipient under the right to accessible housing, her age, and social assistance status did not legally prevent the granting of public force, nor was it shown that her health condition was so fragile as to constitute an attack on human dignity, thus no serious doubt was established regarding the legality of the prefect's decision concerning a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 522-3 du même code; Eviction Suspension Refused Despite Provisional Legal Aid Grant: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension of the eviction, reasoning that the applicant's status as a priority recipient under the right to accessible housing, her age, and social assistance status did not legally prevent the granting of public force, nor was it shown that her health condition was so fragile as to constitute an attack on human dignity, thus no serious doubt was established regarding the legality of the prefect's decision concerning a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire ordre d'évacuation droit au logement bénéficiaire de l'aide sociale appréciation manifestement inexacte statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the rejected claim.
Article 1er
The order grants provisional legal aid to the appellant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court applied this article to grant provisional admission to legal aid in case of urgency.
Article L. 522-3 du même code
This article allows the summary judge to reject a request without instruction or hearing if certain conditions, such as the lack of urgency or manifest inadmissibility/unfoundedness, are met, justifying the rejection of the suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order grants provisional legal aid to the appellant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court applied this article to grant provisional admission to legal aid in case of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the rejected claim.

Article L. 522-3 du même code

This article allows the summary judge to reject a request without instruction or hearing if certain conditions, such as the lack of urgency or manifest inadmissibility/unfoundedness, are met, justifying the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Gerard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 du préfet de police acceptant de prêter le concours de la force publique pour son expulsion d'un logement sis 3 Villa Hortense Dury Vasselon à Paris (75020).

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

-qu'il y a urgence, dès lors que qu'âgée de 63 ans et étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle risque d'être expulsée à tout moment depuis le 3 avril 2023.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

-elle a été signée par une autorité incompétente,

-elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution,

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et son état de santé, et porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2310036 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris constatant la fin du bail de Mme A le 31 août 2021, a ordonné son expulsion du logement, situé 3 Villa Hortense Dury Vasselon à Paris (75020). Un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été régulièrement adressé le 1er juin 2022. Le 6 décembre 2022, le concours de la force publique a été octroyé en vue de son expulsion à compter du 3 avril 2023. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. A cet égard, si la requérante soutient, d'une part, que le préfet de police aurait dû considérer que constituait un motif de nature à justifier le refus de concours de la force publique le fait d'une part qu'âgée de 63 ans, elle vive seule et soit bénéficiaire du revenu de solidarité active et, d'autre part, qu'elle a été désignée comme prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du droit au logement opposable le 29 septembre 2022, mais n'a pas reçu de proposition de relogement à la date du 29 mars 2023 qui avait été fixée au préfet par la commission de médiation, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le fait d'être reconnu prioritaire, dans le cadre du droit au logement opposable, ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressée avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. Cette circonstance n'est ainsi, en l'état de l'instruction, pas susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que le préfet de police puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. D'autre part, il n'est pas démontré par l'intéressée, par les certificat médicaux produits des 26 janvier, 9 mars et 19 avril 2023, que son état de santé est si fragilisé que le concours de la force publique pour l'expulser du logement en cause serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Enfin, aucun des autres moyens, susvisés, soulevés par Mme A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A, à Me Gerard et au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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