Legislator Jurisprudence & Législation
2310029 Généré par l'IA

Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2310029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought emergency relief to compel the police prefect to issue an already approved residence permit or, alternatively, a receipt for the application, alleging a precarious administrative situation due to difficulties in obtaining the document, but the court determined that the request for provisional legal aid was moot because partial aid had already been granted, and the main injunctive claims against the prefect were rendered moot by the prefect's subsequent action of scheduling the claimant to collect the permit the day before the hearing, leading the court to dismiss the substantive claims and the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Issuance): Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est vue accorder l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande partielle action en interdiction dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why the request for provisional legal aid is moot, although the dispositive only notes that no decision is required.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in Article 3, regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2023 et 9 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour déjà émis pour elle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après notification de l'ordonnance, et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que, suite à un problème de procédure, la requérante a été informé de la disponibilité de son titre de séjour sans réussir à l'obtenir et sans pouvoir faire renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, la plaçant dans une situation administrative précaire ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son titre de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par un courriel du 7 juin 2023, il a convoqué Mme A C à la préfecture pour le 8 juin 2023 en vue de la remise de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante congolaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour déjà émis pour elle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après notification de l'ordonnance, et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après notification de l'ordonnance, ainsi que d'être admise au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est vue accorder l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Il résulte de l'instruction que le 7 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A C à la préfecture le 8 juin 2023 afin de lui remettre son titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Millot d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme A C tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

A. Béal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900