Legislator Jurisprudence & Législation
2310028 Généré par l'IA

RSA Overpayment Remission Denial Based on Lack of Current Financial Precarity

Numéro de cause 2310028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to grant a full remission of the remaining balance (€1,910.96) of an overpayment of solidarity income benefit (RSA), claiming good faith due to difficulties with foreign civil status documents proving his age, as the initial overpayment resulted from him not meeting the minimum age requirement of 25. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while good faith could justify a remission, the claimant failed to allege or demonstrate current financial precarity preventing repayment, especially since he was employed, single, without dependents, and had already repaid the majority of the debt without any change in circumstances warranting relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; RSA Overpayment Remission Denial Based on Lack of Current Financial Precarity: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while good faith could justify a remission, the claimant failed to allege or demonstrate current financial precarity preventing repayment, especially since he was employed, single, without dependents, and had already repaid the majority of the debt without any change in circumstances warranting relief.

Mots-clés

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remise de dette situation financière allocation familiale fonds de secours bonne foi perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the applicant's request for remission of debt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 30 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour le reliquat restant dû, soit la somme de 1 910,96 euros ;

2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient qu'il est de bonne foi le versement erroné résulte d'une difficulté à établir sa date de naissance, dès lors qu'il est né à l'étranger et que ses documents d'état-civil n'étaient pas fiables et que, par ailleurs, il n'a jamais cherché à frauder.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la situation de M. A ne justifie pas une remise de sa dette.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. A un indu de RSA d'un montant total de 6 029,53 euros, portant sur des versements erronés effectués entre mars 2021 et avril 2022. M. A a commencé à rembourser cette dette, puis a sollicité une remise du reliquat de sa dette pour la somme de 1 910,96 euros. Par une décision du 19 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, cette demande a été refusée.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : /1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active (RSA) en litige a pour origine une erreur sur le calcul de l'âge de M. A, qui, n'étant pas âgé de 25 ans, ne pouvait en bénéficier. Si M. A se borne à soutenir qu'il est de bonne foi, au regard des difficultés à se procurer des documents d'état-civil fiables en provenance de son pays d'origine, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier d'une remise de dette alors qu'il n'allègue, ni ne soutient se trouver dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de s'acquitter de la dette restant à sa charge. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. A est salarié, célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est déjà acquitté de la majorité cette dette sans qu'aucun changement ne soit intervenu dans sa situation personnelle justifiant qu'il ne soit plus en état de la rembourser. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière