Legislator Jurisprudence & Législation
2310027 Généré par l'IA

Mootness of Asylum Transfer Annulment with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2310027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for annulment of an administrative order dated June 28, 2023, which ordered an individual's transfer to Spain as the responsible country for their asylum application, became moot because the Prefect subsequently issued an order on July 13, 2023, definitively abrogating the transfer decision, and the original order had not been executed; consequently, the court declined to rule on the annulment request but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 500 euros for legal costs, given the applicant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Asylum Transfer Annulment with Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire loi sur l'asile frais administratifs commandement de payer statut juridique annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning section to justify the possibility for the designated magistrate to rule by order, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the award of legal fees.
Article 1er
The operative order declares that there is no need to rule on the annulment conclusions.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order declares that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section to justify the possibility for the designated magistrate to rule by order, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the award of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 et juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas établi que les formalités prescrites aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ont été respectées ;

- les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du même règlement ;

- l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu.

Par un mémoire en défense enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il produit un arrêté n°2023-2254, portant abrogation de la décision de transfert de Mme B aux autorités espagnoles.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 17 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 27 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°2023-2254, postérieur à l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé en toutes ses dispositions son arrêté du 28 juin 2023 ayant prononcé le transfert de la requérante vers l'Espagne. Cet arrêté n'a pas reçu de commencement d'exécution. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 présentées par Mme B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

P. DUBUS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier