Prefect Obligation to Grant Residency Appointment Refused Due to Petitioner's Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefect to grant an appointment for filing a first application for a residence permit, arguing that the difficulty in securing an appointment constituted a breach of public service continuity and endangered their rights due to an unreasonable delay and precarious situation. The court rejected the request for an injunction, reasoning that while an administrative authority must grant an appointment within a reasonable time, the petitioner, who had been in an irregular situation in the country since 2011 and had only attempted to file for residency in late 2022, failed to establish the requisite urgency for summary relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as their prolonged delay in applying negated their ability to claim immediate harm before the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Obligation to Grant Residency Appointment Refused Due to Petitioner's Delay: The court rejected the request for an injunction, reasoning that while an administrative authority must grant an appointment within a reasonable time, the petitioner, who had been in an irregular situation in the country since 2011 and had only attempted to file for residency in late 2022, failed to establish the requisite urgency for summary relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as their prolonged delay in applying negated their ability to claim immediate harm before the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entire request, which is the final disposition of the case.
This provision concerning costs was cited in the dispositive because the related claim for costs was rejected (Article 6, point 6 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public et les atteintes à la dignité et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police. Il ne produit toutefois à l'appui de sa démonstration qu'un email porteur d'un formulaire de demande en date du 20 septembre 2022 et un autre de relance du 2 mai 2023. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant, selon ses propres déclarations, est présent en France en situation irrégulière depuis janvier 2011 et n'a présenté aucune demande de titre depuis avant fin septembre 2022 et s'est ainsi lui-même placé sur une longue durée dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310026/9