State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for failing to fulfill its duty to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission on August 26, 2021, as no offer of accommodation was made within the six-month legal deadline, establishing a fault commencing February 27, 2022. Because the claimant remained homeless and dependent on temporary third-party housing, the court ruled that this continuing situation caused demonstrable distress in his living conditions, justifying the State's condemnation to pay €1,100 in damages for the period from February 27, 2022, to the date of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: Because the claimant remained homeless and dependent on temporary third-party housing, the court ruled that this continuing situation caused demonstrable distress in his living conditions, justifying the State's condemnation to pay €1,100 in damages for the period from February 27, 2022, to the date of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay the applicant a sum of 1,100 euros.
This article contains the operative order rejecting the remaining claims of M. B's request.
This article dictates the official notification procedure for the judgment.
This provision was cited in the dismissed claim for costs under Article 4, thus relating to the costs application.
This provision was cited in the dismissed claim for costs under Article 4, thus relating to the costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du 26 août 2021 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 février 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant dépourvu de logement et contraint de solliciter des tiers pour son hébergement. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 27 février 2022 jusqu'au 9 avril 2024, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 100 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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