Legislator Jurisprudence & Législation
2310024 Généré par l'IA

Claimant v. State: Challenge to Departure Order and Re-Entry Ban

Numéro de cause 2310024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of decisions ordering his immediate departure from French territory, fixing a destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and assigning him to residence, arguing, inter alia, that he was French and that the measures violated his right to private and family life. The court dismissed the claim, noting that a prior definitive judicial decision had refused to issue a certificate of nationality, rendering the subsequent filing for nationality declaration irrelevant to the legality of the expulsion order and insufficient to warrant a stay of proceedings. Furthermore, the court found that the claimant, a Senegalese national residing in France for five years but with familial ties in his home country and no proof of continuous residence, did not establish a violation of Article 8 of the ECHR by the removal measure, and that the re-entry ban was not disproportionate given the absence of humanitarian circumstances and the lack of a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1045-1 du code de procédure civile, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 8 de la convention susvisée; Claimant v. State: Challenge to Departure Order and Re-Entry Ban: The court dismissed the claim, noting that a prior definitive judicial decision had refused to issue a certificate of nationality, rendering the subsequent filing for nationality declaration irrelevant to the legality of the expulsion order and insufficient to warrant a stay of proceedings. Furthermore, the court found that the claimant, a Senegalese national residing in France for five years but with familial ties in his home country and no proof of continuous residence, did not establish a violation of Article 8 of the ECHR by the removal measure, and that the re-entry ban was not disproportionate given the absence of humanitarian circumstances and the lack of a voluntary departure period.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour départ du pays nationalité suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's request for costs, but the final order rejected the request, implying this provision was considered in the outcome regarding costs (although the final orders did not explicitly impose costs based on it).
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 1045-1 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M.
Article 8 de la convention susvisée
The court cited this article to justify why the removal measure did not violate the right to private and family life.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention susvisée

The court cited this article to justify why the removal measure did not violate the right to private and family life.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article to justify the imposition of the entry ban alongside the removal order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, but the final order rejected the request, implying this provision was considered in the outcome regarding costs (although the final orders did not explicitly impose costs based on it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Chourlin, demande au Tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant 12 mois, ensemble la décision du même jour l'assignant à résidence, subsidiairement de sursoir à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision des juridictions judiciaires sur l'action déclaratoire en nationalité ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le champ d'application de la Loi dès lors qu'il est français, ainsi qu'en tout état de cause l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour, disproportionnée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la prestation de serment de M. C, interprète en langue soninké,

- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code civil,

- le code de procédure civile,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Chourlin, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence qui est abandonné ;

- et les déclarations de M. B assisté de M. C.

La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 mars 2023 devenue définitive en l'absence de recours formulé dans le délai requis par l'article 1045-1 du code de procédure civile, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. B. La circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées, M. B a déposé une assignation devant cette juridiction tendant à ce qu'il soit déclaré français est sans incidence sur la légalité des décisions du 21 novembre 2023, ni ne permet de considérer qu'il élève une contestation sérieuse sur son état et sa nationalité qui justifierait qu'il soit sursis à statuer le temps que l'autorité judiciaire se prononce sur sa demande.

2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est un ressortissant sénégalais né en 1998 à Waoundé. S'il fait valoir qu'il réside en France depuis environ 5 ans, aucune des pièces produites ne justifie de la réalité de la continuité de son séjour alors que, célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où il indique lui-même lors de l'audience qu'y résident des membres de sa famille. Par suite, la mesure d'éloignement, qui pouvait être prononcée à son encontre compte tenu de sa nationalité étrangère, ne peut être regardée comme méconnaissant son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention susvisée.

3. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l'Ain devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. La durée retenue n'apparaît pas disproportionnée à la situation du requérant décrite précédemment.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 novembre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Ain.

Copie en sera transmise à Me Chourlin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,