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2310024 Généré par l'IA

Police Prefect Appointment Scheduling Delay Compensation

Numéro de cause 2310024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment within one month for him to submit his residence permit application and receive a receipt, arguing an unreasonable delay prejudiced his precarious situation. The court declared the request for an injunction moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefect had already scheduled the applicant for an appointment to deposit his application for exceptional admission to stay on a specific future date, but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Appointment Scheduling Delay Compensation: The court declared the request for an injunction moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefect had already scheduled the applicant for an appointment to deposit his application for exceptional admission to stay on a specific future date, but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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préfet de police requête en nomination autorisations de séjour commandement de payer retards de procédure date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pusung, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai maximal d'un mois, afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par un courriel du 1er juin 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 5 octobre 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant philippin né le 1er mai 1974, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai maximal d'un mois afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que le 1er juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué à la préfecture le 5 octobre 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et compte tenu de ce qu'il a vocation à se voir délivrer un récépissé à l'issue de ce dépôt dès lors que son dossier sera complet, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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