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2310023 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Costs

Numéro de cause 2310023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, arguing the delay left them in a precarious situation preventing them from continuing studies. The court determined that the prefect's subsequent action, scheduling the appointment before the hearing date, rendered the request for injunctive relief under penalty moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay and Costs: The court determined that the prefect's subsequent action, scheduling the appointment before the hearing date, rendered the request for injunctive relief under penalty moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour commandement de payer requête en nomination état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay M. A a sum of 500 euros.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé, ou tout du moins une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour bien avant l'expiration de celui-ci, sans nouvelles de la part de la préfecture, ce qui la place dans une situation précaire et l'empêche de poursuivre ses études ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par un courriel du 7 juin 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 14 juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé, ou tout du moins une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.

2. Il résulte de l'instruction que le 7 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 14 juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

A. Béal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900