Legislator Jurisprudence & Législation
2310022 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Incorrect Legal Basis

Numéro de cause 2310022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's decision of July 24, 2023, which denied an exceptional residence permit, ordered the individual to leave the territory, designated an expulsion country, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect committed a legal error by citing the lack of a prior work authorization as a justification for refusing the exceptional stay permit under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as obtaining such authorization is not a prerequisite for deciding on the residence permit itself. Consequently, the associated expulsion order, country of return designation, and re-entry ban were also nullified, and the competent prefect was ordered to re-examine the individual's situation within three months, issue a provisional residence permit in the interim, and remove the individual's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Incorrect Legal Basis: 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as obtaining such authorization is not a prerequisite for deciding on the residence permit itself. Consequently, the associated expulsion order, country of return designation, and re-entry ban were also nullified, and the competent prefect was ordered to re-examine the individual's situation within three months, issue a provisional residence permit in the interim, and remove the individual's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum of money to the applicant (costs).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 5221-2 du code du travail
435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle.
article 761-1 du code de justice administrative
B de la somme de 1 100 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground for the final order.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation and take specific actions, based on the annulment.
Article 3
This article mandates the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground for the final order.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation and take specific actions, based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum of money to the applicant (costs).

Article 3

This article mandates the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas contesté la précédente mesure d'éloignement prise le 22 mai 2018 ;

- il a commis une erreur de droit en considérant que la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement pouvait constituer un motif justifiant légalement un refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'autorisation de travail pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- et les observations de Me Moller substituant Me Mileo, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 20 mai 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail peut donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.

3. Pour refuser à M. B son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que si l'intéressé avait présenté " une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de plongeur pour le compte de la société " Mascotte ", il n'avait pas " obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l'avis défavorable de la Plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 9 janvier 2023 ", de sorte que " au vu de ces éléments, il ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Toutefois, en opposant un tel motif alors que l'existence d'une telle autorisation ne constitue pas une condition d'appréciation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision de refus de séjour litigieuse d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre elle. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi du requérant et lui interdisant de retourner sur le territoire français.

5. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à cet examen et à cet effacement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de procéder, dans le même délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.