Legislator Jurisprudence & Législation
2310019 Généré par l'IA

Tunisian National Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2310019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought the annulment of a police prefect's order compelling him to leave French territory, arguing the order was incompetently issued, insufficiently motivated, failed to properly examine his personal situation, and violated treaty and domestic law, including rights under the European Convention on Human Rights. The court dismissed the annulment claim, finding that the order was signed by a duly authorized official and was sufficiently reasoned, rejecting claims of a lack of thorough examination of the applicant's circumstances, and finding no disproportionate interference with private and family life given the recent nature and conditions of his stay; consequently, the court allowed the administration to substitute the legal basis for the expulsion to a provision concerning entry without valid papers, leading to the rejection of all requests, including those for an order to issue a residency permit or for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National Expulsion Order Upheld: The court dismissed the annulment claim, finding that the order was signed by a duly authorized official and was sufficiently reasoned, rejecting claims of a lack of thorough examination of the applicant's circumstances, and finding no disproportionate interference with private and family life given the recent nature and conditions of his stay; consequently, the court allowed the administration to substitute the legal basis for the expulsion to a provision concerning entry without valid papers, leading to the rejection of all requests, including those for an order to issue a residency permit or for legal costs.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité droits de l'homme préfet de police expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 et 10 mai et 20 juin 2023, M. C A E, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer rendez-vous pour réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A E soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- méconnaît l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'opérer une substitution de motif au profit de l'article L.611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient qu'aucun des autres moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience:

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,

- et les observations de Me Cardot, représentant M. A E, en présence de ce dernier, assisté d'un interprète.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A E, ressortissant tunisien, né le 9 mars 1997 à Tataouine, demande l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation de signature à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de M. A E. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle.

5. En quatrième lieu, le préfet de police a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérante était dépourvue de document de voyage et ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Si M. A E justifie dans le cadre de l'instance contentieuse posséder un passeport en cours de validité et qu'un visa lui a effectivement été délivré pour une période de validité du 3 septembre 2020 au 3 novembre 2020 et qu'il est entré sur le territoire français le 23 septembre 2020, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa le 3 novembre 2020. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En l'espèce, cette demande de substitution respecte ces conditions et il y a lieu donc lieu d'y faire droit.

6. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire.

7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est né en Tunisie où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 23 ans. Il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'est présent en France que depuis septembre 2020 et ne travaille que depuis le 4 janvier 2022, son contrat de travail indiquant qu'il est de nationalité italienne. Il se dit hébergé par son frère et produit une attestation d'hébergement à une adresse et dans une commune différente de celles qu'il a indiquées dans son procès-verbal d'audition du 30 avril 2023. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

9. En septième lieu, pour les motifs exposés au paragraphe précédent, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2307664/3-3