Legislator Jurisprudence & Législation
2310015 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Upheld After Challenge to Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 2310015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order requiring him to leave the national territory within thirty days, challenging the order on grounds including incompetent signatory, lack of motivation, failure to examine his personal situation, lack of legal basis, and violation of articles related to the right to stay after asylum refusal and the prohibition of inhuman treatment. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the order was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the final rejection of asylum and relevant legal provisions, demonstrated a review of the individual's situation, possessed the requisite legal basis under the provision concerning removal after definitive asylum refusal, and that the claimant failed to provide evidence supporting claims of risk upon return, thus upholding the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Removal Order Upheld After Challenge to Procedural and Substantive Grounds: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the order was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the final rejection of asylum and relevant legal provisions, demonstrated a review of the individual's situation, possessed the requisite legal basis under the provision concerning removal after definitive asylum refusal, and that the claimant failed to provide evidence supporting claims of risk upon return, thus upholding the removal order.

Mots-clés

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motif pertinent d'asile éloignement défaut de preuve congé de convenance personnelle violation de garanties procédurales droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request (point 4 of the initial filing) concerning the award of costs to the lawyer, but the court rejected this conclusion in Article 2 because the State was not the losing party.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (point 4 of the initial filing) concerning the award of costs, but the court rejected this conclusion in Article 2 because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant in the first order of the dispositive.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.

This article dismisses the remaining conclusions of the application, which implicitly includes the claim for annulment of the prefectural order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request (point 4 of the initial filing) concerning the award of costs to the lawyer, but the court rejected this conclusion in Article 2 because the State was not the losing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 4 of the initial filing) concerning the award of costs, but the court rejected this conclusion in Article 2 because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 20 juin 2023, M. D, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il n'est pas motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est dépourvu de base légale ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :

- le rapport de Mme Amat,

- et les observations de Me Doudard substituant Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de M. C, assistée de M. B, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 30 novembre 1992, est entré en France le 23 novembre 2021 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2023. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2023. A cet égard, la circonstance que l'arrêté ne précise pas si la Cour nationale du droit d'asile a statué par voie d'ordonnance ou par un arrêt est sans incidence sur sa légalité. En outre, l'arrêté indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne la nationalité de M. C et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C avant d'édicter l'arrêté attaqué.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. C par une décision du 8 avril 2022, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. C serait titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

10. M. C soutient que le préfet ne prouve pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2023 lui a été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision a été lue en audience publique le 13 février 2023 si bien qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès cette date. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. D'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Chauvin-Hameau-Madeira.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. AMATLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.