Legislator Jurisprudence & Législation
2310013 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Appeal Annulled Due to Procedural Error

Numéro de cause 2310013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant for asylum sought annulment of the administrative decision affirming the refusal of material reception conditions, which had been initially denied because the asylum request was filed late. The court annulled the decision because the administrative office failed to inform the applicant, as required by law, of the conditions for refusal of material reception conditions *prior* to the administrative appeal decision, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, and ordered the administrative office to re-examine the administrative appeal within one month and pay costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Appeal Annulled Due to Procedural Error: The court annulled the decision because the administrative office failed to inform the applicant, as required by law, of the conditions for refusal of material reception conditions *prior* to the administrative appeal decision, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, and ordered the administrative office to re-examine the administrative appeal within one month and pay costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil frais de la procédure erreur administrative erreur manifeste garantie de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article was applied to issue an order compelling the OFII to re-examine the administrative appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to order the payment of legal fees to the applicant's lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision was annulled due to the violation of this article, as the applicant was not informed in time about the conditions for refusing material reception conditions.

article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was applied to issue an order compelling the OFII to re-examine the administrative appeal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to order the payment of legal fees to the applicant's lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif qu'elle avait présenté à l'encontre de la décision du 20 mars 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 20 mars 2023, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui avoir proposé une offre de prise en charge et de l'avoir informée des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil ;

- elle est entachée d'une absence d'entretien de vulnérabilité préalable ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du même 4° ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par une décision du 19 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante éthiopienne, s'est présentée le 20 mars 2023 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de demander l'asile et s'est vu remettre après l'enregistrement de celle-ci une attestation de demande d'asile. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a en revanche refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Mme A demande l'annulation la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif qu'elle avait présenté à l'encontre de la décision du 20 mars 2023.

2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a remis à Mme A un document l'informant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 2 septembre 2023, date mentionnée sur le document signé de l'intéressée, postérieurement au rejet de son recours administratif. Dans ces conditions, dès lors que Mme A n'a pas été mise en mesure de comprendre les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil pouvaient lui être refusées et en conséquence de présenter utilement des observations, elle est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle a été privée de la garantie qui s'y attache. Elle est en conséquence fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit réexaminer le recours administratif présenté par Mme A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Jaslet, avocate de Mme A, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexaminer le recours administratif présenté par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Jaslet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Garzic, président,

- Mme Syndique, première conseillère,

- Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.