Legislator Jurisprudence & Législation
2310012 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Aged Criminal Conviction

Numéro de cause 2310012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a police prefect's decision denying the renewal of their residence permit as a sick foreigner, arguing the refusal, based on a prior criminal conviction, constituted an error in assessing the threat to public order and violated their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court decided to annul the prefect's refusal because, considering the isolated nature and age of the facts underlying the 2019 conviction for aiding illegal stay and fraud regarding administrative documents, the prefect committed a manifest error in judging these facts sufficient to constitute a threat to public order, subsequently ordering the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Aged Criminal Conviction: The court decided to annul the prefect's refusal because, considering the isolated nature and age of the facts underlying the 2019 conviction for aiding illegal stay and fraud regarding administrative documents, the prefect committed a manifest error in judging these facts sufficient to constitute a threat to public order, subsequently ordering the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and awarding legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police menace pour l'ordre public autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur de fait

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour détenu sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de police, en estimant que ces seuls éléments caractérisaient une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, compte tenu du caractère isolé des faits récents reprochés à M.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the police prefect's decision based on an error in assessing the threat to public order under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,

- est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne s'étant pas conformé à l'appréciation de la commission du titre de séjour,

- est entachée d'une erreur de droit car il ne constitue pas une menace à l'ordre public, les faits reprochés étant anciens et isolés,

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né le 25 janvier 1967, est entré en France en 1993 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour détenu sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.'". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : "'La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention°" résident de longue durée-UE ".

3. Le préfet de police a fondé le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A sur la menace qu'il constituerait pour l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 2 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Melun d'un an et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'aide au séjour irrégulier d'étrangers perpétrés jusqu'en décembre 2010 et des faits d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, pour des faits perpétrés entre le 6 avril 2005 et le 23 juin 2016.

4. Cette condamnation a été prononcée en 2019 pour des faits dont les plus récents datent de 2016, qui ne comportant pas d'atteinte aux personnes. Le préfet de police, en estimant que ces seuls éléments caractérisaient une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, compte tenu du caractère isolé des faits récents reprochés à M. A ainsi que de leur nature, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2023.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310012/1-