Legislator Jurisprudence & Législation
2310008 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2310008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his residence permit renewal application, which had also resulted in an order to leave the territory, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and errors of law concerning his private and family life, handicap status, and fluency in French. The court determined that the request for suspension and injunction was moot because the applicant had subsequently been issued a receipt for a residence permit, effectively superseding the challenged decision, and therefore declined to rule on those specific conclusions while rejecting the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that the request for suspension and injunction was moot because the applicant had subsequently been issued a receipt for a residence permit, effectively superseding the challenged decision, and therefore declined to rule on those specific conclusions while rejecting the claim for costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the requests in Article 1.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 11 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande de renouvèlement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée te familiale

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- il y a urgence car ce refus porte une atteinte à son droit au séjour, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :

la décision attaquée est entachée :

- de motivation insuffisante ;

- d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commis par un défaut d'examen et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a toute sa famille en France et y suit ses études. Par ailleurs, il a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées. Enfin, il parle couramment français.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le requérant s'étant vu remettre un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 7 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2310007 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 décembre 2023 à 14 heures qui s'est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin

- les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau qui s'en remet à ses écritures .

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h15.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B est un ressortissant de nationalité tunisienne, né le 23 juin 1999 à Hassi Jerbi (Tunisie). Il a présenté une demande de titre de séjour en 2019 en raison de son état de santé mais n'a pas reçu le titre sollicité. Il a alors demandé un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale le 11 juillet 2022, demande rejetée par décision implicite de rejet le 11 novembre 2022. Le 30 octobre 2023, il a demandé les motifs de cette décision, mais le préfet n'a pas répondu. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés la suspension de la première décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2023, jour de l'introduction de sa requête, M. A B s'est vu remettre un récépissé de titre de séjour, abrogeant nécessairement la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête si sur celles présentées en injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à M. A B, la somme que celui-ci demande au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 9 janvier 2024

Le juge des référés La greffière

Signé Signé

C. Gosselin N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2310008