Legislator Jurisprudence & Législation
2310006 Généré par l'IA

Refugee Permit Renewal Rejection Annulled Due to Lack of Defense and Established Ties

Numéro de cause 2310006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul the implicit rejection by the police prefect regarding the renewal of a resident permit for an individual recognized as a refugee, who had been present in the territory since 1984, was a father supporting dependent children, and had maintained employment since 2006, with no evidence of a threat to public order. Because the police prefect failed to submit any defense arguments despite formal notice, the applicant's claims regarding established ties and the disproportionate impact on private and family life under Article 8 of the ECHR were deemed proven, leading the court to annul the implicit decision and order the prefect to issue a resident permit within two months and a provisional authorization to work within one week.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Permit Renewal Rejection Annulled Due to Lack of Defense and Established Ties: Because the police prefect failed to submit any defense arguments despite formal notice, the applicant's claims regarding established ties and the disproportionate impact on private and family life under Article 8 of the ECHR were deemed proven, leading the court to annul the implicit decision and order the prefect to issue a resident permit within two months and a provisional authorization to work within one week.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police renouvellement de l'autorisation réfugié autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en refusant le renouvellement de sa carte de résident pour un motif autre qu'une menace pour l'ordre public, le préfet de police a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-6 du code de justice administrative
En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision litigieuse, et dont la substance a été reprise par l'article L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Il y a lieu dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 7) and used to issue the injunction in Article 2 of the dispositive.
Art. R. 612-6 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 2) to justify the consequences of the defendant's failure to submit pleadings, which supports the finding leading to the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 7) and used to issue the injunction in Article 2 of the dispositive.

Art. R. 612-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) to justify the consequences of the defendant's failure to submit pleadings, which supports the finding leading to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aouizerate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant le renouvellement de sa carte de résident pour un motif autre qu'une menace pour l'ordre public, le préfet de police a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2023 au préfet de police de Paris qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori ;

- et les observations de Me Aouizerate, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar né le 25 juillet 1961, a sollicité le 23 novembre 2020, auprès de la préfecture de police de Paris, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision litigieuse, et dont la substance a été reprise par l'article L. 424-1 du même code, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace l'ordre pour public, la carte de résident est délivrée de plein droit () : () / 8°A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII () ".

4. En l'espèce, M. B fait valoir être entré en 1984 sur le territoire français, où il s'est vu reconnaitre la qualité de " réfugié yougoslave ", justifiant la délivrance d'une carte de résident délivrée en 2010 et valable jusqu'en 2020. Par ailleurs, il fait valoir qu'il est le père de quatre enfants, dont le plus jeune, né le 6 janvier 2008, actuellement scolarisé en classe de troisième, est à sa charge. Il fait également valoir qu'il travaille depuis 2006 en qualité de couvreur auprès de deux entreprises différentes. Enfin, il affirme que la société l'employant actuellement lui a annoncé par courrier électronique la fin de leur relation de travail pour un motif tiré de l'absence de titre de séjour ou de récépissé l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Aucune pièce ne venant contredire ces affirmations, lesquelles sont au demeurant partiellement corroborées par les pièces versées au dossier, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, ces affirmations doivent être regardées comme étant établies.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'eu égard à la durée et aux conditions d'entrée de son séjour, ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ainsi qu'à l'absence de menace pour l'ordre public que constitue sa présente sur le territoire, en refusant implicitement de faire droit à sa demande de titre de séjour, la décision du préfet de police a porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de résident. Il y a lieu dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir une telle injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 23 novembre 2020 par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la même notification.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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