Legislator Jurisprudence & Législation
2310000 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Costs

Numéro de cause 2310000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including the suspension of an order refusing a residence permit and an order compelling the authority to issue a temporary receipt and re-examine the application, after having already been granted full legal aid. The court found that the request for provisional legal aid was moot due to prior full admission, and the core demands for suspension and injunction became moot because the administrative authority subsequently withdrew the contested refusal order and summoned the petitioner to receive a receipt. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €500 for legal costs under specific conditions related to legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Costs: The court found that the request for provisional legal aid was moot due to prior full admission, and the core demands for suspension and injunction became moot because the administrative authority subsequently withdrew the contested refusal order and summoned the petitioner to receive a receipt. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €500 for legal costs under specific conditions related to legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire admission temporaire admission provisoire citation à comparaître commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) regarding the payment of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) in conjunction with Art. L. 761-1 CJR regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la munir d'un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ainsi que de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus.

Il soutient, d'une part, qu'il a procédé au retrait de l'arrêté du 9 juin 2023 par une décision du 18 juillet 2023 et, d'autre part, qu'il a convoqué Mme A le 21 juillet 2023 à 10h55 en préfecture afin que lui soit remis un récépissé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 27 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 18 juillet 2023, retiré la décision du 9 juin 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mmme A, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

P. Dubus

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,