Refusal of Salarié Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malian national sought annulment of a prefectural decision refusing him a "salarié" residence permit and ordering him to leave the territory, arguing insufficient motivation, failure of personal examination, factual error regarding his birth date, and errors of law and manifest appreciation concerning exceptional grounds for admission under Article L. 435-1 of the Immigration and Residence Code. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and based on a proper examination, and concluding that the applicant failed to demonstrate exceptional grounds for obtaining a residence permit, as his length of stay since 2017 and intermittent work history as a laborer, combined with continuing family ties abroad and lack of qualifications, did not meet the legal threshold, thereby validating the subsequent expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Salarié Residence Permit and Expulsion Order Upheld: 435-1 of the Immigration and Residence Code. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and based on a proper examination, and concluding that the applicant failed to demonstrate exceptional grounds for obtaining a residence permit, as his length of stay since 2017 and intermittent work history as a laborer, combined with continuing family ties abroad and lack of qualifications, did not meet the legal threshold, thereby validating the subsequent expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et
21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet soutient à tort que son employeur aurait mentionné, dans le dossier professionnel au soutien de sa demande de titre de séjour, une date de naissance différente de la sienne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique des pièces ne concernant toutefois pas le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- les observations de Me Dmoteng-Kouam, qui s'est constitué à l'audience, représentant M. A.
Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 10 février 1983, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 novembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne susvisé. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. A, qui a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", soutient être entré en France en 2017, y résider depuis lors et y être inséré, notamment professionnellement. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'il séjournerait en France depuis le 1er janvier 2017 ne peut être regardée en soi comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, il ne démontre pas sa présence habituelle et continue en France depuis cette date. D'autre part, si l'intéressé se prévaut d'une activité professionnelle exercée en qualité de terrassier pour la société d'intérim, Trio travail temporaire, la seule production d'une attestation de concordance datée du 8 novembre 2022 précisant que M. A y a travaillé entre le 17 juillet 2019 et le 4 novembre 2022 et d'un bulletin de paie couvrant la période du 1er au 4 novembre 2022 ne permettent pas d'établir la quotité de travail accomplie au cours de ces années. En tout état de cause, M. A n'apporte pas la preuve d'une activité professionnelle à la date de la décision en litige et ne justifie d'aucune qualification professionnelle dans ce secteur d'activité. Enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision refusant à M. A un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309999