Legislator Jurisprudence & Législation
2309996 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2309996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days and designating the country of destination. The court rejected the claims for annulment, finding that the removal order was not insufficiently motivated as it stated the necessary legal and factual considerations to allow for review, and rejecting the claim regarding the right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union as inapplicable to a member state authority, while also determining that the individual had been heard by the police prior to the order and failed to show he possessed pertinent elements that could have influenced the decision. Furthermore, the court found no error of fact or manifest error of appreciation concerning the applicant's right to remain, noting that his right had ceased following the rejection of his asylum re-examination request, regardless of a subsequent appeal to the national asylum court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Legal Aid Refusal: The court rejected the claims for annulment, finding that the removal order was not insufficiently motivated as it stated the necessary legal and factual considerations to allow for review, and rejecting the claim regarding the right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union as inapplicable to a member state authority, while also determining that the individual had been heard by the police prior to the order and failed to show he possessed pertinent elements that could have influenced the decision. Furthermore, the court found no error of fact or manifest error of appreciation concerning the applicant's right to remain, noting that his right had ceased following the rejection of his asylum re-examination request, regardless of a subsequent appeal to the national asylum court.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale éloignement droit d'asile droit d'être entendu recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for rejecting the claim for costs, as the main claim was rejected.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant legal aid to the appellant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for rejecting the claim for costs, as the main claim was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant legal aid to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the claim for costs, as the main claim was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for rejecting the claim for costs, as the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être entendu ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait.

5. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 1er octobre 2023 préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, en présence d'un interprète en langue turque. A cette occasion, il a été interrogé, notamment, sur sa situation administrative et invité à présenter ses observations sur l'éventualité de l'édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, éventuellement assorti d'une mesure restrictive de liberté. Au surplus, M. B ne précise aucunement les observations qu'il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement attaquée et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré une première fois en France en juillet 2019, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 15 janvier 2021, confirmée par jugement de la cour nationale du droit d'asile du 5 février 2021. Il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 13 décembre 2021 à laquelle il a déféré. Suite à son retour sur le territoire français au cours de l'année 2022, M. B a déposé, le 8 mars 2023 une demande de réexamen jugée recevable par l'OFPRA par décision du 10 mars suivant, selon le relevé Telemofpra produit par le préfet. Ainsi, la demande de M. B, qui entrait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, impliquait en cas de rejet de ce réexamen par l'OFPRA, la fin de son droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du même code. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'un recours contre le rejet de sa demande de réexamen ait été pendant devant la cour nationale du droit d'asile à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la fin de son droit au maintien intervenu dès le 10 juillet 2023, date de notification de la décision de rejet du 23 mai 2023. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu ces dispositions en raison d'une erreur de fait ou commis une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Dyèvre

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier