Moroccan Student Permit Holder's Claim for Work Authorization Dismissed Due to Implicit Rejection of Talent Passport Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, whose student residency permit was expiring, sought an order from the administrative judge to compel the prefect to issue a favorable certificate or receipt allowing her to work, based on a pending application for a "talent passport" supported by a prospective permanent employment contract that required the status change. The court dismissed the request, reasoning that because the administration failed to respond to the application submitted in June, a decision of implicit rejection arose four months later, rendering the applicant's request for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code moot as it would effectively impede the execution of that existing administrative decision, leaving the proper recourse as a direct challenge to the implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan Student Permit Holder's Claim for Work Authorization Dismissed Due to Implicit Rejection of Talent Passport Application: The court dismissed the request, reasoning that because the administration failed to respond to the application submitted in June, a decision of implicit rejection arose four months later, rendering the applicant's request for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code moot as it would effectively impede the execution of that existing administrative decision, leaving the proper recourse as a direct challenge to the implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction sought, although the request was ultimately rejected under this framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, complétée le 6 octobre 2023,
Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation d'avis favorable, ou un récépissé lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle dispose d'un titre de séjour mention " étudiant " qui expire le 22 octobre 2023, qu'elle a sollicité le 5 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent", qu'elle travaille en tant que " Data Analyst " en contrat à durée déterminée au sein de la société " Verisure ", qu'elle a bénéficié d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminé dans cette même société mais que son intégration est conditionnée par le changement de statut de son titre portant la mention " étudiant ", que malgré de nombreuses relances par courriels, de sa part et de son employeur, elle n'a pas eu de réponse à sa demande, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire alors qu'elle bénéficie de cette promesse d'embauche et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 26 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B, ressortissante marocaine, née le 15 septembre 1998 à Maarif (Casablanca), entrée en France munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, était valable jusqu'au 20 octobre 2023. Elle a sollicité le 5 juin 2023, de la préfète du Val-de-Marne, la délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent ", en faisant valoir une proposition de contrat à durée indéterminée de la société " Verisure ". Elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation d'avis favorable, ou un récépissé lui permettant de travailler.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame B a déposé le 5 juin 2023 un dossier de demande de titre de séjour mention "" passeport talent " sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse observé par l'administration, comme de toute demande de documents complémentaires avant cette date, susceptible de prolonger le délai d'instruction, comme l'absence de toute autre information communiquée au tribunal par les parties, ne peut que révéler l'existence, à la date du 6 octobre 2023, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Mme B.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de cet article ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,