Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul a prefectural order dated June 29, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, arguing, among other grounds, that the order was not preceded by a complete examination of their situation, specifically failing to consider a recent request for a residence permit and supporting documentation. The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the prefect had failed to take into account the pending request for a residence permit and associated elements before issuing the expulsion order, thus rendering the contested administrative act invalid and necessitating the re-examination of the applicant's situation, including the provisional issuance of a work authorization, and ordering the State to pay the applicant's attorney costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residence Permit Application: The administrative tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the prefect had failed to take into account the pending request for a residence permit and associated elements before issuing the expulsion order, thus rendering the contested administrative act invalid and necessitating the re-examination of the applicant's situation, including the provisional issuance of a work authorization, and ordering the State to pay the applicant's attorney costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the Prefect's decision.
This article contains the final order for the State to pay legal costs to the lawyer.
This article contains the procedural order regarding the notification of the judgment.
Cited in the reasoning (point 4) which justifies the necessary consequence of the annulment, namely the provisional residence permit, though not strictly in the dispositive orders 1-3, it directly determines the outcome of the annulment in point 4 which leads to the operative part.
Cited in the dispositive (Article 2) for the allocation of legal costs.
Cited in the dispositive (Article 2) for the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. C A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, à 11 heures, M. B a présenté son rapport et a constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 avril 1993, entré en France le 16 septembre 2016 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er décembre 2020. L'appel interjeté par celui-ci contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance en date du 26 août 2021 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français durant une période d'un an.
2. Par un jugement en date du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a statué sur le recours formé par M. A contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Or, il ne ressort ni des mentions apposées sur l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet, avant de décider de l'éloignement de l'intéressé et de lui faire interdiction de retour sur le territoire français, aurait pris en compte la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé le 23 mai 2022 et les éléments dont celui-ci a fait état à l'appui de cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste n'a pas été pris à l'issue d'un examen complet de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 29 juin 2023 doit être annulé.
4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivrée, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur son cas.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 800 euros à Me Thoumine, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Thoumine à percevoir la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CANTIE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
N°2309991