Legislator Jurisprudence & Législation
2309989 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order and Related Requests

Numéro de cause 2309989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order compelling an individual to leave the national territory and setting a destination country was rejected because the court found that the signatory authority was competent under a published delegation, the decision was sufficiently motivated by detailing the legal provisions and factual circumstances, and the argument regarding risks under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights was unfounded as the claims lacked personalized justification and prior asylum applications based on the same facts had been rejected. Consequently, the related requests for provisional legal aid, suspension of the removal order, and payment of legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 752-11 du même code, Article 2; Rejection of Annulment of Expulsion Order and Related Requests: Consequently, the related requests for provisional legal aid, suspension of the removal order, and payment of legal fees were also dismissed.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile assistance judiciaire provisoire rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request for costs (which is then rejected in Article 2).
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court cites this article when denying the request for provisional legal aid.
Article L. 752-11 du même code
Cited in the reasoning regarding the criteria for granting the suspension of the removal order.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court cites this article when denying the request for provisional legal aid.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for suspension of the removal order.

Article L. 752-11 du même code

Cited in the reasoning regarding the criteria for granting the suspension of the removal order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs (which is then rejected in Article 2).

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 12 juin 2023, M. A D, représenté par Me Okila, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre subsidiaire d'en suspendre l'exécution ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à produire un exemplaire de cet arrêté revêtu de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté en toutes ses branches.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi,

M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir car il est originaire de Sirba dans l'état du Darfour occidental. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification personnalisée. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

6. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 12 avril 2023.

Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

9. Compte tenu de tout ce qui précède, M. D ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.

10. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

N. Dupouy

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.