Prefectural Decision on Residency and Deportation: Challenge to Refusal, Departure Order, and Country of Return Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused her application for exceptional residency, ordered her departure from the territory, and designated the country of return, arguing various procedural and substantive errors, including incompetence of the signatory, lack of consultation of the residency commission, insufficient reasoning, and violations of her rights under human rights conventions. The court dismissed the claims concerning the refusal to grant residency and the order to leave the territory, finding the decision sufficiently reasoned, the signatory competent, and no abuse of discretion regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to demonstrate sufficient establishment or ties in the country that would outweigh public interest concerns. However, the court annulled the designation of the country of return because the prefecture failed to adequately state why the applicant would not face treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, ordering the prefect to re-examine only the determination of the country of return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision on Residency and Deportation: Challenge to Refusal, Departure Order, and Country of Return Designation: The court dismissed the claims concerning the refusal to grant residency and the order to leave the territory, finding the decision sufficiently reasoned, the signatory competent, and no abuse of discretion regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to demonstrate sufficient establishment or ties in the country that would outweigh public interest concerns. However, the court annulled the designation of the country of return because the prefecture failed to adequately state why the applicant would not face treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, ordering the prefect to re-examine only the determination of the country of return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision fixing the destination country.
The court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation regarding the determination of the country of return.
The court rejected the remaining claims in the application.
The court ruled against granting the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet 2023 et le 5 août 2023, Mme B, représentée par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours courant à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée à défaut d'identification du pays de destination, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et se borne à communiquer les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlery, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 24 janvier 1995, déclare être entrée en France le 23 octobre 2011. Le 9 juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, consentie par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration n'était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Val-d'Oise souligne que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle elle ne peut prétendre, dès lors que les documents produits ne permettent pas de justifier sa présence pour les années 2016 à 2018 et 2020 et qu'elle ne présente pas un nombre de bulletins de salaire suffisant faisant état d'une quotité de travail supérieure à un mi-temps mensuel. La décision relève également que Mme B est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie, circonstances dont il découle que la décision ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.". Et aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; "
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.
7. Pour refuser à Mme B une admission exceptionnelle au séjour et estimer que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, le préfet du Val-d'Oise a considéré que cette présence n'était pas attestée pour les années 2016 à 2018 et 2020. Si dans la présente instance, la requérante apporte des preuves de présence pour l'année 2020 consistant en deux accusés de réception, les 14 avril et 27 mai 2020, par l'URSSAF de déclarations préalables à l'embauche renseignées par l'EHPAD Les Côteaux des Alouettes, des contrats à durée déterminée conclus avec la SAS Medica France, le 6 avril 2020, le 1er mai 2020, le 22 mai 2020 et le 27 mai 2020 pour l'exercice d'un emploi d'agent des services hospitaliers, des bulletins de salaire couvrant les mois d'avril et juin 2020, ainsi que des quittances de loyers se rattachant à la période d'août à décembre 2020, elle ne produit aucune pièce pour les années 2016 à 2018, à l'exception d'une attestation de bénévole établie par la responsable de la communication et de la qualité de l'institut vies de Paris, datée du 4 février 2018. Par ailleurs, et alors que l'intéressée justifie être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité de l'assistance technique en milieux familial et collectif, obtenu, avec la moyenne de 11,50/20, à la session de juin 2014, elle ne justifie exercer une activité professionnelle à temps plein, en qualité d'agent hospitalier au sein de la société Korian, correspondant à sa qualification, que depuis avril 2021, soit, depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée, et sous contrat à durée indéterminée depuis seulement le 1er juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine à compter du 25 octobre 2011 et maintenue auprès de ce service pendant toute sa minorité, effectuant une scolarité très satisfaisante au lycée Théodore Monod à Garches, avant de bénéficier d'un contrat jeune majeur à compter de janvier 2013 jusqu'au 30 mars 2015, sa présence habituelle sur le territoire français n'est pas établie entre 2016 et 2018. En outre, la requérante est célibataire, sans charge de famille et si elle démontre avoir fait des efforts, depuis notamment l'année 2020, pour exercer sans interruption une activité professionnelle, elle ne justifie pas avoir créé de quelconques relations personnelles ou sociales en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'il ressort des mentions qu'elle a elle-même portées sur la fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise dont il ressort que ses parents, son frère et ses trois sœurs résident à l'étranger, l'intéressée ayant déclaré se trouver isolée sur le territoire. De sorte que la décision en litige n'a pas porté au droit dont Mme B dispose à mener une vie personnelle et familiale normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à faire valoir qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle n'a pas pour effet, par elle-même, de l'éloigner du territoire français et de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
13. La décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
15. Mme B soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de sorte qu'elle n'a pu apporter des éléments susceptibles d'influer sur la mesure prise. Toutefois, elle n'apporte aucune précision quant aux informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Surtout, en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. En sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, la requérante, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et à l'occasion du dépôt de sa demande, elle a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demande que lui soit délivrée un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne peut valablement soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée du droit d'être entendu qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. En troisième lieu, en soutenant que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreur de fait en n'accordant pas une valeur probante suffisante aux preuves de présence produites, Mme B doit être regardée comme mettant en cause l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'examen de sa situation. Néanmoins, pour les motifs énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, la requérante ne peut soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
17. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Le préfet du Val-d'Oise, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas indiqué que Mme B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, circonstance qui révèle un défaut d'examen de la situation de la requérante, et doit, pour ces motifs, être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à solliciter l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. L'annulation de la décision fixant le pays de renvoi implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de Mme B en ce qui concerne la détermination de ce pays, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
21. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 22 juin 2023 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B en ce qui concerne la détermination du pays de renvoi, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Charlery
Le président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309986