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2309986 Généré par l'IA

Litigant Seeks Indemnification After Building Permit Granted Following Initial Refusal

Numéro de cause 2309986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for an expert assessment regarding flood risk on a property, costs associated with the expertise, and reimbursement of prior hydraulic study costs and legal fees from the municipality, following the municipality's initial refusal of a building permit. The court noted the litigant's withdrawal of the request for the expert assessment after the municipality subsequently granted the building permit, and consequently accepted the partial withdrawal concerning the expertise; however, the court rejected the remaining requests for the award of indemnities (including prior study costs and legal fees under Article L. 761-1) because the judge ruling on an application for an expert opinion under Article R. 532-1 of the administrative justice code lacks jurisdiction to rule on substantive indemnities, which is a matter reserved for the judge of the merits.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Seeks Indemnification After Building Permit Granted Following Initial Refusal: The court noted the litigant's withdrawal of the request for the expert assessment after the municipality subsequently granted the building permit, and consequently accepted the partial withdrawal concerning the expertise; however, the court rejected the remaining requests for the award of indemnities (including prior study costs and legal fees under Article L. 761-1) because the judge ruling on an application for an expert opinion under Article R. 532-1 of the administrative justice code lacks jurisdiction to rule on substantive indemnities, which is a matter reserved for the judge of the merits.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae expertise juridique propriété immobilière honoraires d'avocat autorisation partielle qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gave effect to the applicant's withdrawal regarding the request for expertise based on Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

Rejected the remainder of the request's conclusions.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1st as the procedural basis for the request that was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la société SCI ISM représentée par Me Bronzani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer le niveau de l'aléa inondation sur la parcelle cadastrée BT 113 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme des provisions susceptibles d'être demandées par l'expert ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 4 600 euros correspondant à la réalisation de l'étude hydraulique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Rognac conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer.

Elle soutient que, par un arrêté en date du 15 novembre 2023 elle a retiré le refus de permis de construire attaqué et a accordé ledit permis de construire.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société SCI ISM déclare se désister partiellement de ses conclusions et maintenir celles tendant à mettre à la charge de la commune de Rognac les sommes de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 4 600 euros correspondant à la réalisation de l'étude hydraulique

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. La société ISM déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d'expertise. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions :

2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisit sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rognac au versement d'indemnités, qui relève de la seule appréciation du juge du fond.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société ISM au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI ISM et à la commune de Rognac.

Fait à Marseille, le 3 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

M. JOSSET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.