Prefectural Departure Order Annulled Due to Failure to Consider Child's Best Interests During Pending Protection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a police prefect's order requiring her departure from the territory and setting a destination country, which was issued while her minor daughter's appeal against the rejection of her international protection claim (based on risk of female genital mutilation) was still pending before another administrative court. The court reasoned that by ordering the individual to leave while her daughter's protection claim was active, the prefect failed to give paramount consideration to the best interests of the child as required by the Convention on the Rights of the Child, constituting a manifest error in assessing the consequences of the decision on her personal situation, leading to the annulment of the departure order and an injunction for the prefect to reconsider the individual's status and grant a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulled Due to Failure to Consider Child's Best Interests During Pending Protection Appeal: The court reasoned that by ordering the individual to leave while her daughter's protection claim was active, the prefect failed to give paramount consideration to the best interests of the child as required by the Convention on the Rights of the Child, constituting a manifest error in assessing the consequences of the decision on her personal situation, leading to the annulment of the departure order and an injunction for the prefect to reconsider the individual's status and grant a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for annulling the administrative decision due to the failure to consider the best interest of the child.
Cited as the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
The operative part orders the provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me de Séze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de lui remettre en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me de Séze représentant Mme A et qui indique au tribunal que si l'OFPRA a bien rejeté la demande de protection déposée pour la fille de la requérante, il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile afin de contester ce rejet.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet de police que la petite fille mineure de la requérante a régulièrement saisi le 17 avril 2023 le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile afin de faire un recours contre la décision du 6 décembre 2022 de l'OFPRA rejetant sa demande de protection internationale eu égard aux risques d'excision en cas de retour dans son pays. Par suite, en obligeant la requérante à quitter le territoire alors que la demande de sa fille est toujours pendante devant cette cour, le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et celle de sa fille. Mme A est donc fondée à en demander pour ces motifs l'annulation de son arrêté du 13 mai 2023.
Sur les conclusions a fin d'injonction ;
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d'enjoindre au Préfet de police de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Séze sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 avril2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.