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2309980 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Refusal of Residence Permit Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2309980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria requested annulment of a prefectural decision that refused him a one-year residence permit under Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement, ordered him to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the submitted evidence, including numerous medical, fiscal, and administrative documents spanning over ten years, sufficiently proved the applicant's habitual residence in France for more than ten years as of the date of the contested decision, thereby establishing that the prefect failed to apply the mandatory right to a residence permit under the agreement. Consequently, the court annulled the refusal of stay and the connected expulsion and re-entry ban, ordering the prefect to issue the requested one-year residence permit and, pending issuance, a provisional authorization to stay.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Refusal of Residence Permit Under Franco-Algerian Agreement: The court found that the submitted evidence, including numerous medical, fiscal, and administrative documents spanning over ten years, sufficiently proved the applicant's habitual residence in France for more than ten years as of the date of the contested decision, thereby establishing that the prefect failed to apply the mandatory right to a residence permit under the agreement. Consequently, the court annulled the refusal of stay and the connected expulsion and re-entry ban, ordering the prefect to issue the requested one-year residence permit and, pending issuance, a provisional authorization to stay.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée droit acquis droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

This article established the main ground for annulling the refusal to grant residency, as the appellant proved his habitual residence in France for more than ten years.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to issue the injunction ordering the prefect to issue the residence certificate.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Braccini, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 2 août 1970, a sollicité le 9 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. M. A soutient être entré en France le 5 avril 2002 sous couvert d'un visa Schengen et s'y être maintenu habituellement depuis cette date. A l'appui de sa requête, il produit dans la présente instance, au titre de la période courant des mois de juillet 2013 à juillet 2023, date de l'arrêté litigieux, un très grand nombre de justificatifs constitués pour une large part de pièces médicales prenant la forme de certificats, d'ordonnances et de résultats d'analyses. Le requérant produit également, sur plusieurs années, des correspondances émanant de l'assurance maladie, sous la forme de notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents fiscaux, des factures nominatives, des bons de transport, des quittances de loyer ainsi que divers documents administratifs. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour établir la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. A, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Braccini, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées.

D E C I D E :

Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Braccini la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Braccini.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. NIQUET

Le greffier,

Signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,